Abrogé19 août 2013
Abrogé par Arrêté du 9 août 2013 - art. 8
Créé le 29 mai 2010
Les quantités produites en vue d'une commercialisation en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.