JORF n°0121 du 28 mai 2010

Article 1

Article 1

Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,02 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.
Ce droit est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article 2-II de l'arrêté du 20 juillet 2009 susvisé.


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Version 1

Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,02 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.

Ce droit est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article 2-II de l'arrêté du 20 juillet 2009 susvisé.