JORF n°126 du 2 juin 2004

Chapitre II : De la notation

Article 8

La liste des chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels est établie dans l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 9

La notation est arrêtée par le chef de service tel que défini à l'article 8, le cas échéant sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au chapitre Ier.

Article 10

Les personnels sont notés en fin d'année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement et au moment de leur départ lorsqu'ils changent d'affectation. En cas de changement d'affectation en cours d'année, la notation est assurée par le chef de service sous l'autorité duquel l'agent a été placé sur le poste d'affectation durant la durée la plus longue.

Article 11

Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comportant :
- une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent ;
- une note établie en cohérence avec l'appréciation générale exprimant, d'une part, le niveau de l'agent et, d'autre part, la marge d'évolution depuis la précédente notation.

Article 12

L'appréciation générale est réalisée à partir, d'une part, d'une grille composée de critères qui expriment les qualités et compétences dont l'agent fait preuve dans l'exécution du service et, d'autre part, d'appréciations littérales d'ensemble qui indiquent notamment les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de fonctions de même niveau ou d'un niveau supérieur.
Ces qualités ou compétences portent notamment sur :
- les compétences techniques et professionnelles ;
- les qualités et aptitudes personnelles ;
- les qualités et capacités relationnelles et de travail en équipe ;
- le cas échéant, les qualités et capacités managériales.
La grille de critères peut comporter des mentions communes à tous les corps ou grades et d'autres dont l'objet ne vise que certains de ces corps ou grades. Elle doit permettre, pour chaque critère, de spécifier si la qualité ou la compétence requise traduit ou appelle des progrès.

Article 13

L'appréciation générale tient compte de l'évaluation.

Article 14

La note porte sur deux éléments distincts :
1° Le niveau de valeur professionnelle exprimé sous la forme de lettres ;
2° La marge d'évolution depuis la précédente notation exprimée par un coefficient en chiffres.

Article 15

La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef de service. Cette communication peut donner lieu à un entretien. L'agent inscrit sur la fiche ses observations et ses souhaits professionnels éventuels, la date et la signe. Une copie lui en est remise.

Article 16

L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.