JORF n°126 du 2 juin 2004

Article 9

Article 9

La notation est arrêtée par le chef de service tel que défini à l'article 8, le cas échéant sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au chapitre Ier.


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Version 1

La notation est arrêtée par le chef de service tel que défini à l'article 8, le cas échéant sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au chapitre Ier.