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Arrêté du 11 mai 2004

Article 16

Créé le 3 juin 2004

L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parArrêté du 18 avril 2013art. 17

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au jeudi 2 mai 2013