JORF n°126 du 2 juin 2004

Arrêté du 11 mai 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et notamment sa section 2 ;

Vu le règlement (CE) n° 2342/99 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes ;

Vu le décret n° 2003-236 du 11 mars 2003 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2003,

Arrête :

Article 1

Le complément de prime à l'abattage octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, quelle que soit leur race, est fixé à 15 EUR. Pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage dans l'Union européenne ou d'exportation vers un pays tiers, le montant du complément est majoré de 13,10 EUR supplémentaires.

Article 2

Le complément de prime à l'abattage pour les génisses octroyé pour les femelles âgées d'au moins huit mois à la date de l'abattage dans l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, n'ayant jamais vêlé et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), est fixé à 39 EUR.

Article 3

Le complément de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) octroyé pour les troupeaux produisant des veaux conformément au cahier des charges Label rouge suivants : veaux sous la mère, veau fermier du Limousin Blason Prestige, veau del Païs, veau de l'Aveyron et du Ségala, veaux des monts du Velay-Forez, dans la limite du nombre de femelles de l'exploitation primées au titre de la PMTVA, et du nombre de veaux labellisables commercialisés pendant l'année 2002, est fixé à 117 EUR.

Article 4

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur de l'Office interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard