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Arrêté du 10 mars 2014

Section 3 : Détention et transport

Abrogée14 août 2023
Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement du service d'incendie et de secours, le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur décide en accord avec le médecin-chef de l'organisation relative aux modalités de renouvellement, de détention et de transport des médicaments, objets ou produits dispensés par la pharmacie à usage intérieur.

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Dans la pharmacie à usage intérieur et les lieux de stockage délocalisés, les médicaments, objets ou produits sont détenus conformément aux dispositions du code de la santé publique et aux bonnes pratiques de pharmacie afférentes.
Les modalités propres à assurer la sécurisation, la conservation et la prévention des risques infectieux des dotations font l'objet d'une procédure écrite par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
La gestion du suivi des dotations est effectuée conformément aux dispositions de l'article 9.

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou son représentant vérifie régulièrement que la composition des dotations est conforme à celle définie conformément à l'article 7. Il contrôle notamment les quantités au regard des prescriptions, le mode de détention et le respect des règles d'étiquetage, de péremption et de conservation.
Le procès-verbal de la vérification est daté et signé par le pharmacien chargé de la gérance ou son représentant et le responsable de la structure contrôlée. Une copie de ce procès-verbal est transmise au médecin-chef du service de santé et de secours médical ainsi qu'au directeur du service départemental d'incendie et de secours. Il reste à la disposition des autorités de contrôle pendant trois ans.

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Les médicaments, objets ou produits sont détenus de préférence dans leur conditionnement d'origine ou, à défaut, dans des conditionnements étiquetés par la pharmacie à usage intérieur conformément à l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé.

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Tout transport de médicaments ou de dispositifs médicaux stériles entre la pharmacie à usage intérieur et les lieux de stockage délocalisés doit se faire dans des conteneurs clos, fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité.
Ces conteneurs sont remis à un personnel du centre de secours et, si ce centre est fermé, déposé à l'intérieur de celui-ci dans un emplacement sécurisé, selon une procédure établie en conformité avec les dispositions prévues à l'article 9.
Toutefois, le transport de bouteilles de gaz médical ne s'effectue pas en conteneur clos. Pour ces derniers, les consignes de sécurité doivent être respectées.

Abrogé depuis le lundi 14 août 2023

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au dimanche 13 août 2023

Section 3 : Détention et transport
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