Arrêté du 10 mars 2014

Article 14

Abrogé14 août 2023

Créé le 28 mars 2014

Tout transport de médicaments ou de dispositifs médicaux stériles entre la pharmacie à usage intérieur et les lieux de stockage délocalisés doit se faire dans des conteneurs clos, fermés à clef ou disposant d'un système de fermeture assurant la même sécurité.
Ces conteneurs sont remis à un personnel du centre de secours et, si ce centre est fermé, déposé à l'intérieur de celui-ci dans un emplacement sécurisé, selon une procédure établie en conformité avec les dispositions prévues à l'article 9.
Toutefois, le transport de bouteilles de gaz médical ne s'effectue pas en conteneur clos. Pour ces derniers, les consignes de sécurité doivent être respectées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 août 2023

Abrogé parArrêté du 7 août 2023art. 25

En vigueur du vendredi 28 mars 2014 au dimanche 13 août 2023