JORF n°0073 du 27 mars 2014

Décision n°2014.0013/DP/SG du 5 mars 2014

Le président de la Haute Autorité de santé,

Vu l'article L. 1414-4 du code de la santé publique ;

Vu l'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision n° 2005.02.026/SG du 24 mars 2005 relative à la création d'une vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision n° 2005.02.027/SG du 24 mars 2005 relative au montant de la vacation allouée aux collaborateurs non permanents ;

Vu la décision n° 2005.02.028/SG du 24 mars 2005 relative à la création de l'indemnité compensatoire pour perte de revenu ;

Vu la décision n° 2005.02.029/SG du 24 mars 2005 relative à la création du dédommagement des établissements de santé employant un expert-visiteur salarié ;

Vu la décision n° 2009.04.051/DAGRI du 8 avril 2009 relative à l'indemnisation des experts-visiteurs ;

Vu la procédure de certification adoptée par le Collège de la Haute Autorité de santé ;

Vu l'avis du collège de la Haute Autorité de santé en sa séance du 5 mars 2014 ;

Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1

L'indemnisation versée aux experts-visiteurs est fixée à 3,65 vacations par journée d'intervention dans les établissements de santé dans le cadre des visites de certification.
Le nombre de vacations peut être fractionné par demi-journée.

Article 2

Si la charge de travail des experts-visiteurs est augmentée en raison d'un désistement d'un expert-visiteur qui avait été missionné, les experts-visiteurs de l'équipe bénéficient d'une indemnité supplémentaire équivalente à 3,65 vacations.

Article 3

Les experts-visiteurs coordonnateurs perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnisation forfaitaire équivalente à 7,3 vacations pour l'ensemble de la visite de certification. Dans le cadre d'une visite de suivi ou ciblée, cette indemnisation est fixée à 3,65 vacations par visite de certification.

Article 4

Les experts-visiteurs qui, dans le cadre d'une même visite de certification, doivent rédiger plusieurs rapports de certification, perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnisation forfaitaire équivalente à 3,65 vacations pour chaque rapport de certification rédige en sus du premier rapport.

Article 5

Les experts-visiteurs coordonnateurs qui, dans le cadre d'une même visite de certification, doivent rédiger plusieurs rapports de certification perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnisation forfaitaire équivalente à 7,3 vacations pour chaque rapport de certification rédigée en sus du premier rapport.

Article 6

Lorsqu'en préalable de la visite de plusieurs établissements qui dépendent d'une même entité juridique les experts-visiteurs visitent le siège de l'entité juridique et rédigent un document organisant les visites de chacun des établissements ils perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnisation forfaitaire équivalente à 7,3 vacations.

Article 7

Les experts-visiteurs missionnés spécifiquement pour exercer en sus des fonctions de rédacteur perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnisation forfaitaire équivalente à 7,3 vacations par visite de certification.

Article 8

Les experts-visiteurs qui subissent une perte de revenu effective du fait de l'interruption de leur activité exercée à titre principal perçoivent, en sus de l'indemnisation prévue à l'article 1er, une indemnité compensatoire pour perte de revenu dans les conditions fixées par la décision susvisée.
L'indemnité compensatoire est versée :
― pour la journée précédant le début de la visite (sauf si la veille est un dimanche) ;
― pour chaque journée d'intervention dans un établissement de santé ;
― pour chaque journée de formation initiale et/ou continue organisée par la HAS.
Cette indemnité compensatoire s'élève à 4 vacations par journée ; elle peut être fractionnée par demi-journée.

Article 9

La présente décision prend effet à compter de sa date de signature et abroge la décision n° 2009.04.051/DAGRI du 8 avril 2009 susvisée.
Elle s'applique aux visites de certification qui n'ont pas encore donné lieu à la production d'un rapport de certification définitif par les experts-visiteurs.

Article 10

Le directeur et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2014.

J.-L. Harousseau