Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2002 modifié portant institution de commissions consultatives paritaires au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur la proposition du directeur général des finances publiques,
Arrête :
Article 1
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Il est institué auprès du directeur général des finances publiques une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé et des agents non titulaires régis par des textes particuliers renvoyant aux dispositions de l'article 1er-2 du même décret, à l'exception des agents relevant de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 19 juin 2002 modifié susvisé.
Article 2
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La commission comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et des membres suppléants.
Article 3
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La composition de la commission instituée à l'article 1er est fixée comme suit :
| CATÉGORIES REPRÉSENTÉES |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------|
| | Du personnel |De l'administration| | |
| | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants|
|Agent contractuel de niveau A ou assimilé.| 1 | 1 | 1 | 1 |
|Agent contractuel de niveau B ou assimilé.| 1 | 1 | 1 | 1 |
|Agent contractuel de niveau C ou assimilé.| 2 | 2 | 2 | 2 |
Article 4
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Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre intéressé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 5
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Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.
Article 6
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Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Article 7
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Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue, par niveau de représentation, dans les conditions suivantes :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12.
Article 8
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Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de la direction concernée appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.
Article 9
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Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Article 10
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Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental à la date du scrutin, occupant un emploi dans l'un des services de la direction générale des finances publiques dont la durée du contrat est d'au moins trois mois et qui sont sortis de leur période d'essai.
Article 11
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Pour chaque niveau de représentation, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur général des finances publiques et est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général des finances publiques statue sans délai sur ces réclamations.
Article 12
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Sont éligibles les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental dont la durée du contrat est d'au moins trois mois et qui sont sortis de leur période d'essai. De plus, la durée du contrat restant à courir au jour du scrutin doit être d'au moins deux mois.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 13
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Pour chaque niveau de représentation, chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Article 14
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Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dès lors que le nombre de candidats éligibles est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté.
Article 15
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.
Article 16
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Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
Article 17
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Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin pour chaque niveau de représentation et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général des finances publiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 18
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Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe et uniquement par correspondance.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom, ses prénoms et son service d'affectation.
Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qui est cachetée.
Les enveloppes préaffranchies, expédiées aux frais de l'administration par les électeurs, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 19
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Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.
Article 19-1
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A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, sous réserve de l'application des alinéas suivants.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent les enveloppes mises à part sans être ouvertes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Article 20
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Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Par niveau de représentation, chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats dans un niveau de représentation, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette liste et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Article 21
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Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau de représentation un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation à la commission.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article 22
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Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 19-1, ont été mises à part sans être ouvertes.
Article 23
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Pour chaque niveau de représentation, il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 13, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de scrutin.
Article 24
Abrogé depuis le 2010-09-02 par [object Object]
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général des finances publiques, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 25
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a) La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :
― les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;
― les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
― les modalités de recrutement ;
― les modalités de renouvellement de contrats ;
― les conditions de réemploi après congé ;
― les modifications substantielles du contrat de travail ;
― toute question d'ordre individuel concernant le personnel, sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
b) Elle est consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives :
― aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou de mobilité ;
― aux refus d'autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;
― aux refus d'autorisations d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
― aux recours sur les éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation.
Il est, en outre, présenté annuellement à la commission un recensement des contractuels de la direction générale des finances publiques.
Article 26
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La commission est présidée par le directeur général des finances publiques ou son représentant.
Elle élabore un règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
Article 27
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La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 28
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Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 29
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La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article 30
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Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée pour la préparation de la réunion et d'un temps égal pour le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 31
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En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le président en rend compte au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui statue après avis du comité technique paritaire ministériel.
Article 32
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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Article 33
Abrogé depuis le 2010-09-02 par [object Object]
La commission peut être dissoute par arrêté du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la constitution d'une nouvelle commission.
Article 34
Abrogé depuis le 2010-09-02 par [object Object]
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixés par le décret n° 2006-781 du 7 juillet 2006 modifié.
Article 35
Abrogé depuis le 2010-09-02 par [object Object]
Lorsque la commission est réunie en matière disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls siègent et délibèrent les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Article 36
Abrogé depuis le 2010-09-02 par [object Object]
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.