JORF n°0190 du 19 août 2009

Arrêté du 31 juillet 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement n° 2220 / 1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1282 / 2001 de la Commission du 28 juin 2001 modifié, et notamment les articles 12 et 13 ;

Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 modifié par le R (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et notamment l'article 103 quinvicies ;

Vu le règlement (CE) n° 423 / 2008 de la Commission du 8 mai 2008 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493 / 1999 et instituant un code communautaire des pratiques œnologiques ;

Vu le règlement (CE) n° 485 / 2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;

Vu le règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production, et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 28 à 31 ;

Vu le règlement (CE) 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3 et R. 621-1 et R. 621-2 ;

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 407 et 408 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié relatif aux conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555 / 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

Vu l'arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479 / 2008 ;

Vu l'avis du 18 juin 2009 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

Arrêtent :

Article 1

Ouverture.
La distillation de crise prévue à l'article 2 du décret du 16 février 2009 susvisé est ouverte pour une quantité maximale de 600 000 hectolitres de vin.

Article 2

Caractéristiques.
Seuls sont admis à la distillation visée à l'article 1er les vins de table rouges produits en France, y compris les vins de pays rouges produits conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé.
Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique total compris entre 9 % vol. au minimum et 15 % vol. au maximum, une acidité totale non inférieure à 3,5 g d'acide tartrique par litre et une acidité volatile maximale de 0,98 g d'acide sulfurique par litre.
Les alcools issus de la distillation doivent présenter un titre alcoométrique volumique d'au moins 92 % vol. et être destinés à des fins industrielles ou énergétiques.

Article 3

Définitions.
Au titre du présent arrêté, on entend par :
a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermentés, obtenus par eux-mêmes ou achetés.
Les groupements de producteurs de commercialisation reconnus conformément aux dispositions de la circulaire DPE / SPM / C. 91 / N° 4009 du 4 juillet 1991 du ministère de l'agriculture et de la forêt sont assimilés comme producteurs pour la conclusion des engagements de distillation et la livraison des vins à la distillerie pour le compte de leurs caves adhérentes.
Dans ce cas, ils doivent :
― établir un engagement de manière nominative et individuelle pour le compte de chaque cave adhérente ;
― joindre à cet engagement la déclaration récapitulative mensuelle correspondante ;
― disposer d'un mandat de chaque cave adhérente les autorisant à conclure l'engagement de distillation et à recevoir le prix du vin du distillateur, renonçant à conclure un engagement individuellement directement auprès d'un distillateur, et attestant du respect des obligations relatives à la réglementation sur les déclarations de récolte et de stock, sur la réglementation relative au potentiel viticole, ainsi que de sa situation par rapport à l'enrichissement de la plus récente récolte.
b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale dont les installations se trouvent sur le territoire national, qui :
― collecte les vins directement auprès des producteurs ;
― paye aux producteurs le prix prévu par le présent arrêté pour les vins livrés à la distillation ;
― distille les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller pour son compte par un distillateur agréé ;
― est agréé par le directeur général de FranceAgriMer conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.

Article 4

Souscription.
Chaque producteur peut souscrire, pour les vins issus de sa propre production qu'il détient, un engagement de distillation auprès d'un distillateur agréé à partir du 30 juin 2009 jusqu'au 31 juillet 2009.
Cet engagement est unique. La preuve de la détention du vin est apportée par la photocopie de la plus récente déclaration récapitulative mensuelle établie par le producteur, qui doit être jointe à l'engagement de distillation.
L'engagement unique comporte au moins les mentions suivantes :
― identification du producteur (numéro du casier viticole informatisé [CVI], nom, raison sociale, adresse) ;
― identification du distillateur (numéro d'agrément, nom, raison sociale, adresse) ;
― volume de l'engagement ;
― prix d'achat pour les vins livrés par un producteur qui n'a pas enrichi sa récolte pour la production de vin de table ou de vin de pays 2008 par moûts concentrés (MC) ou moûts concentrés rectifiés (MCR) aidés ;
― prix d'achat pour les vins livrés par un producteur qui a enrichi tout ou partie de sa récolte pour la production de vins de table (VDT) ou de vins de pays (VDP) 2008 par moûts concentrés (MC) ou moûts concentrés rectifiés (MCR) aidés ;
― date limite de livraison ;
― date limite de paiement du vin au producteur ;
― date limite de distillation ;
― modalités de contrôle de la détention des vins à la souscription des caractéristiques des vins livrés à la distillation et conséquences des anomalies détectées lors de ces contrôles, sur le prix pour le producteur et sur l'aide pour le distillateur ;
― attestations du producteur :
― qu'il détient le vin issu de sa propre production prévu dans l'engagement conformément à la déclaration récapitulative mensuelle jointe ;
― qu'il s'engage à respecter la date de livraison ;
― qu'il s'engage à indiquer la dernière livraison au distillateur ;
― qu'il a enrichi ou non sa récolte pour la production de VDT ou de VDP 2008 par MC ou MCR aidés ;
― qu'il est en règle avec la réglementation sur le potentiel viticole ;
― qu'il est en règle avec la réglementation sur les obligations déclaratives : obligations de dépôt et respect des dates (déclarations de récolte et de stock 2007 et 2008) ;
― qu'il s'engage à respecter les conclusions et les conséquences des contrôles dans le respect des procédures contradictoires y compris le remboursement éventuel au distillateur du prix d'achat indûment perçu ;
― attestations du distillateur :
― qu'il s'engage à respecter la date de distillation ;
― qu'il s'engage à respecter et mettre en œuvre les prélèvements permettant la procédure de contrôle ;
― qu'il s'engage à payer le prix prévu pour le vin au plus tard à la date limite fixée ;
― qu'il s'engage à destiner les alcools issus de la distillation aux usages industriels et énergétiques ;
― qu'il s'engage à respecter les conclusions et les conséquences des contrôles dans le respect des procédures contradictoires y compris le remboursement éventuel de l'avance ou de l'aide indûment perçue.
Les engagements ne peuvent pas être transférés d'un producteur à un autre.
Le distillateur doit adresser une liste récapitulative des engagements et déclarations récapitulatives mensuelles reçues à la délégation nationale de FranceAgriMer à Libourne (Gironde) au plus tard le 31 juillet 2009 (date de réception).

Article 4-1

Chaque conseil de bassin viticole, créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé, peut se prononcer sur son exclusion du dispositif de distillation de crise.

En cas d'exclusion du dispositif notifiée par le bassin, les engagements éventuellement souscrits par les producteurs du bassin sont rejetés. La décision de rejet est notifiée par le directeur de FranceAgriMer aux producteurs et aux distillateurs concernés.

Les dispositions prévues à l'article 19 ne s'appliquent pas à ces contrats.

Article 5

Volume.
L'engagement porte sur un volume minimal de 10 hectolitres de vin.
Si la quantité globale couverte par les engagements présentés à FranceAgriMer dépasse la quantité prévue à l'article 1er du présent arrêté, FranceAgriMer détermine le taux de réduction à appliquer à chaque volume figurant dans les engagements.
La réduction s'applique de manière uniforme et individuelle à chaque engagement dans la limite du volume minimum de 10 hectolitres.

Article 6

Enregistrement et notification.
FranceAgriMer procède à l'enregistrement des engagements et notifie le résultat de la procédure d'enregistrement au distillateur au plus tard le 31 août 2009 après application éventuelle d'une réduction.
La procédure d'enregistrement conduit à l'édition d'un document en deux exemplaires pour chaque type de vin dénommé « contrat » formalisant les éléments de l'engagement.
Les deux exemplaires sont adressés au distillateur qui en remet un exemplaire au producteur.
L'enregistrement des engagements et l'envoi des contrats par FranceAgriMer ne préjugent pas des résultats des vérifications ultérieures :
― du respect effectif des obligations prévues au présent arrêté ;
― de la situation au regard de l'enrichissement attestée à la souscription de l'engagement ;
― des conséquences des résultats des contrôles sur la conformité des caractéristiques des vins et sur la destination des alcools,
ni des conséquences des éventuelles anomalies découlant de ces vérifications et contrôles sur les versements de l'aide et du prix d'achat au producteur.

Article 7

Prix d'achat du vin.
Le producteur bénéficie d'un prix départ exploitation minimal de :
3,2 € HT/% vol./hectolitre de vin livré à la distillation (soit 320 €/hl d'alcool pur contenu dans le vin) s'il n'a pas enrichi sa récolte pour la production de vin de table et de vin de pays 2008 par adjonction de moût concentré ou de moût concentré rectifié ayant fait l'objet d'une aide ;
3 € HT/% vol./hectolitre de vin livré à la distillation (soit 300 €/hl d'alcool pur contenu dans le vin) s'il a enrichi tout ou partie de sa récolte pour la production de vin de table et de vin de pays 2008 par adjonction de moût concentré ou de moût concentré rectifié ayant fait l'objet d'une aide.
Ce prix est assujetti à la TVA.
Il est payé au plus tard le 30 avril 2010.
Lorsque le contrôle des caractéristiques d'une livraison fait apparaître une non-conformité, le prix d'achat n'est pas dû au producteur. Si le prix a déjà été versé par le distillateur, le producteur est tenu de lui rembourser le montant perçu.
Lorsqu'une contre-analyse réalisée à partir de l'échantillon témoin du prélèvement de contrôle permet d'établir la conformité de la livraison contrôlée, FranceAgriMer notifie au distillateur la date limite du paiement du prix d'achat au producteur.
Lorsque le contrôle de la détention ou du respect des obligations fait apparaître une non-conformité, le prix d'achat n'est pas dû au producteur. Si le prix a déjà été versé par le distillateur, le producteur est tenu de lui rembourser le montant perçu.

Article 8

Aide au distillateur.
Le distillateur bénéficie d'une aide pour réaliser l'opération et payer le prix d'achat du vin au producteur de :
3,55 €/% vol./hectolitre d'alcool issu de la distillation (soit 355 €/hl d'alcool pur) et expédié à la carburation ou au marché industriel, si le producteur n'a pas enrichi sa récolte pour la production de vin de table et de vin de pays 2008 par adjonction de moût concentré ou de moût concentré rectifié ayant fait l'objet d'une aide (taux plein) ;
3,35 €/% vol./hectolitre d'alcool issu de la distillation (soit 335 €/hl d'alcool pur) et expédié à la carburation ou au marché industriel, si le producteur a enrichi tout ou partie de sa récolte pour la production de vin de table et de vin de pays 2008 par adjonction de moût concentré ou de moût concentré rectifié ayant fait l'objet d'une aide (taux réduit).
L'aide au distillateur n'est pas assujettie à la TVA.
Le distillateur peut recevoir une avance de l'aide à condition de constituer une garantie représentant 110 % du montant de l'avance demandée.
Cette aide inclut le prix d'achat minimal du vin que le distillateur doit reverser au producteur et un montant de 0,35 €/% vol./hectolitre d'alcool issu de la distillation (35 €/hlap) pour réaliser l'opération.
En cas de réduction du niveau des prix et aides prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus en application d'une décision de la Commission européenne, les producteurs et les distillateurs peuvent demander le retrait de leur engagement en adressant un courrier motivé et signé conjointement par les cocontractants à FranceAgriMer à Libourne (Gironde) au plus tard le 2 octobre 2009 (date de réception).

Article 9

Obligations du producteur.
Le producteur doit être en conformité avec les obligations réglementaires relatives :
― au potentiel viticole ;
― au dépôt des déclarations de récolte et de stock 2007 et 2008 conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1282/2001 et des articles 407 et 408 du code général des impôts.
Le producteur doit livrer au plus tard le 28 février 2010 un vin correspondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 du présent arrêté. Toutefois, aucune livraison de vin par le producteur à la distillerie ne peut intervenir avant la notification du contrat par FranceAgriMer ni avant l'approbation par la Commission européenne de la modification du programme d'aide 2009, introduite par la France au 30 juin 2009.
Le producteur doit indiquer au distillateur la livraison qui clôture l'exécution de son contrat notifié (indication « contrat terminé » portée sur le document d'accompagnement concerné).
Le producteur est engagé à concurrence du volume indiqué dans le contrat notifié par FranceAgriMer à l'issue de la procédure d'enregistrement après application éventuelle de la réfaction prévue à l'article 5.
Le producteur doit accepter le résultat :
― des vérifications menées sur la conformité des attestations qu'il a délivrées lors de la signature de l'engagement de distillation ;
― des contrôles réalisés sur les caractéristiques des vins lors de leur entrée en distillerie.
Les quantités de vins livrées au-delà de la date prévue, les quantités de vins livrées au-delà du volume notifié, les quantités de vins livrées après que le producteur a indiqué que le contrat était clôturé, ainsi que les quantités de vins ne présentant pas les caractéristiques requises ne donnent pas lieu au paiement du prix d'achat.

Article 10

Obligations du distillateur.
Le distillateur doit assurer la collecte et la distillation du vin à 92 % vol. au moins.
Le distillateur doit prélever un échantillon sur chaque lot de vin lors de l'entrée en distillerie, en assurer l'identification avec la copie du document d'accompagnement ainsi que le stockage et le maintien à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects et de FranceAgriMer jusqu'à la fin de la semaine suivant la date du prélèvement afin de permettre l'organisation du contrôle des caractéristiques.
Le distillateur doit réaliser la distillation au plus tard le 30 avril 2010.
Le distillateur doit payer le prix d'achat prévu au plus tard le 30 avril 2010.
Le distillateur doit destiner l'alcool obtenu aux marchés industriels ou à la carburation au plus tard le 31 mai 2010. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, paragraphe 5, du présent arrêté, la preuve de la destination par le distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.
Le distillateur doit établir :
― un récapitulatif des livraisons de vins ci-après désigné « état des mises en œuvre » (EMO) qui reprend pour chaque producteur son identification, le numéro figurant sur le contrat qui lui a été notifié, la quantité de vin livrée et le titre alcoométrique, les références du document d'accompagnement, et la quantité totale d'alcool pur expédié à la carburation ou au marché industriel, la totalisation de ces informations ainsi que la quantité totale d'alcool pur obtenue ;
― pour chaque « état des mises en œuvre », un récapitulatif des livraisons d'alcool à la carburation ou au marché industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité du destinataire et les références complètes du document d'accompagnement.
Pour bénéficier de l'aide, le distillateur doit adresser à FranceAgriMer au plus tard :
― le 10 de chaque mois pour le mois précédent un relevé des quantités des vins distillés et des quantités de distillats de plus de 92 % vol. obtenus de la distillation, ci-après désignés « relevés mensuels de production » (RMP), visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à l'article 14, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé ;
― le 31 mai 2010 les états des mises en œuvre et les récapitulatifs de livraison des alcools accompagnés des copies des documents d'accompagnement/expédition, l'ensemble des « relevés mensuels de production », dûment visés par la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que, lorsqu'il n'a pas demandé l'avance de l'aide, les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux producteurs.
Pour obtenir la libération de la garantie définie à l'article 8, le distillateur doit en outre présenter à FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre 2010 les preuves du paiement du prix d'achat des vins aux producteurs, lorsqu'il a demandé l'avance de l'aide telle que prévue à l'article 13.

Article 11

Commercialisation des alcools.
La commercialisation des alcools est réalisée conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.

Article 12

Obligations des destinataires des alcools.
Les obligations des destinataires des alcools sont celles prévues à l'article 10 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, sous réserve des adaptations nécessaires. Toutefois, la copie des documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools peut être remplacée par un extrait de la comptabilité matière. Dans ce cas, le contrôle réalisé en application de l'article 16 du présent arrêté inclut le contrôle de la prise en charge des alcools.
Les preuves de commercialisation des alcools doivent être adressées à FranceAgriMer au plus tard le 31 mai 2010.

Article 13

Paiement d'une avance de l'aide.

Afin de bénéficier de l'avance de l'aide prévue à l'article 8 du présent arrêté, le distillateur adresse à FranceAgriMer :

― une demande écrite précisant le numéro du ou des contrats notifiés ainsi que le montant total ;

― une garantie bancaire représentant 110 % du montant demandé ;

L'avance est calculée sur la base du volume de vin inscrit dans le contrat notifié concerné, d'un degré forfaitaire de 12, 5 % vol. et :

- du taux unitaire de l'aide au taux plein prévue à l'article 8 du présent arrêté si le producteur a attesté dans l'engagement ne pas avoir enrichi sa récolte pour la production de vin de table et de vin de pays 2008 par adjonction de moût concentré ou de moût concentré rectifié ayant fait l'objet d'une aide ou,

- du taux unitaire de l'aide au taux réduit prévue à l'article 8 du présent arrêté si le producteur a attesté dans l'engagement avoir enrichi tout ou partie de sa récolte pour la production de vin de table et de vin de pays 2008 par adjonction de moût concentré ou de moût concentré rectifié ayant fait l'objet d'une aide.

Article 14

Aide et régularisation de l'avance.
Le montant de l'aide est déterminé sur la base des informations figurant dans les « états des mises en œuvre », les « relevés de production » et les « récapitulatifs de livraison des alcools », et du montant unitaire de l'aide au taux plein ou au taux réduit, après que les services de la direction générale des douanes et droits indirects ont vérifié la conformité de l'attestation de respect des obligations du producteur dans son engagement de distillation.
Le taux définitif de l'aide est arrêté après que FranceAgriMer ont vérifié la conformité de l'attestation du producteur dans son engagement de distillation au regard de l'enrichissement de sa récolte destinée à la production de vin de table et de vin de pays 2008 par adjonction de moût concentré ou de moût concentré rectifié aidé.
Lorsqu'une avance a été versée, son montant est déduit de l'aide due.
Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, FranceAgriMer procède au versement du solde.
Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, quel qu'en soit le motif, FranceAgriMer procède à la récupération de l'excédent d'avance indue, conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 et de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985.

Article 15

Modalités de paiement du prix d'achat et de présentation de la preuve du paiement.
Le paiement du prix d'achat est réalisé par virement bancaire. La preuve est apportée par la fourniture de la photocopie du virement bancaire authentifiée par la banque.
Lorsque le prix d'achat est payé au producteur suite à la prise en compte d'une contre-analyse dans le cadre d'un contrôle, FranceAgriMer notifie au distillateur la date de présentation de la preuve de paiement.

Article 16

Contrôle des opérations.
A partir de la liste établie par FranceAgriMer, les services de la direction générale des douanes et droits indirects délivrent l'attestation de respect des obligations communautaires (AROC) valident la détention des vins.
Les services de la direction générale des douanes et droits indirects contrôlent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.
Les services de la direction générale des douanes et droits indirects et de FranceAgriMer contrôlent les caractéristiques des vins livrés à la distillation. Les échantillons sont prélevés de manière aléatoire pendant la période de livraison des vins, selon un plan de contrôle d'un nombre d'échantillons à prélever par distillerie représentant 5 % des volumes engagés pour chaque distillerie.
Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, FranceAgriMer effectue les contrôles de la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.
Les corps de contrôles compétents réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides dans le cadre du règlement (CE) n° 485/2008 susvisé.

Article 17

Retard de présentation des déclarations de stock de récolte et de production.
Les dispositions prévues aux article 12 et 13 du règlement (CE) n° 1282/2001 susvisé, qui prévoient la minoration proportionnelle des aides et prix d'achat des vins livrés à la distillation de crise en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de récolte de production et de stock, et en cas de correction des déclarations reconnues incomplètes ou inexactes lors des contrôles, sont applicables à la distillation prévue au présent arrêté.

Article 18

Réfactions de l'aide.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782 / 2003 susvisé :

― si le distillateur ou le producteur ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu du présent arrêté ou lorsqu'ils refusent de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due. Si une avance a été versée, la garantie est libérée au prorata de l'aide due. Si aucune aide n'est due, la garantie est acquise ;

― si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, le prix d'achat n'est pas dû. Si le prix a été versé par le distillateur, celui-ci le récupère auprès du producteur.

Toutefois, lorsque le distillateur ne respecte pas ses obligations au-delà de certaines dates, les reversements suivants lui sont demandés :

  1. Concernant les relevés mensuels des quantités de vins distillés :
    Lorsque ces documents sont présentés :

― après le 10 du mois suivant le mois de distillation et au plus tard le 31 mai 2010 : une minoration de 10 % de l'aide est appliquée pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque document présenté en retard ;

― après le 31 mai 2010 : aide non versée.

  1. Concernant les états des mises en œuvre des vins en distilleries, les récapitulatifs des livraisons d'alcool aux marchés industriels ou à la carburation et les documents d'accompagnement / expédition :

Lorsque ces documents sont présentés :

- entre le 1er et le 15 juin 2010 : minoration de 15 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document ;

- entre le 16 et le 30 juin 2010 : minoration de 30 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document.

Toutefois, ces minorations ne s'appliquent pas aux états des mises en œuvre des vins en distilleries lorsque ces états sont présentés sous la forme de fichiers électroniques par envoi via l'outil extranet professionnel dédié :

- au-delà du 30 juin 2010 : aucune aide n'est versée.

Dans tous les cas, si une avance a été versée, le reversement de cette somme est demandé au distillateur conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985.

  1. Concernant le prix d'achat payé à verser par le distillateur et la preuve du paiement :

Lorsque le prix d'achat du vin ou la preuve de son paiement sont relevés avec un retard :

― non supérieur à un mois : une minoration de 15 % de l'aide est appliquée ;

― avec un retard compris entre un mois et deux mois : une minoration de 30 % de l'aide est appliquée ;

― avec un retard compris entre deux et trois mois : une minoration de 60 % de l'aide est appliquée ;

― avec un retard supérieur à trois mois : une minoration de 100 % de l'aide est appliquée.

Lorsque le prix d'achat du vin n'est pas versé ou lorsque la preuve de son paiement n'est pas présentée, une minoration de 100 % de l'aide est appliquée.
Dans tous les cas, si une avance a été versée, le reversement de cette somme est demandé au distillateur conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985.

  1. Lorsque le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer n'adresse pas les documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools ou l'extrait de comptabilité matière correspondante, FranceAgriMer adresse une lettre d'avertissement à l'opérateur agréé en application de l'article 8, paragraphe 2, de l'arrêté, lui rappelant ses engagements en tant qu'opérateur agréé pour l'utilisation ou la commercialisation des alcools d'origine vinique dans le secteur de la carburation et de l'industrie, ainsi que les conditions du maintien de son agrément.

  2. Lorsque lors des contrôles réalisés par FranceAgriMer ou pour son compte il apparaît que le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer a utilisé ou commercialisé tout ou partie des alcools à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, le reversement total de l'aide est demandé pour la quantité d'alcool en cause aux distillateurs concernés lorsque le lot d'alcool concerné est clairement identifié par distillateur, ou à l'ensemble des distillateurs au prorata des quantités d'alcools expédiées au destinataire agréé, lorsque le lot d'alcool concerné n'est pas clairement identifié par distillateur.L'agrément du destinataire des alcools prévu à l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé peut être suspendu ou retiré par FranceAgriMer.

  3. Les minorations des aides prévues au présent article s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide relative à la quantité d'alcool pur en cause. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et à l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985, l'application des reversements prévus au présent article ne peut conduire à demander au distillateur un reversement supérieur aux montants des aides qu'il a effectivement perçues pour les quantités d'alcool pur en cause. La garantie constituée par le distillateur pour le bénéfice de l'avance de l'aide est libérée après exécution des reversements éventuels correspondant à l'application des minorations et reversements prévus au présent article.

Article 19

Défaut de livraison des contrats.
Les contrats notifiés par FranceAgriMer conformément à l'article 6 du présent arrêté qui font l'objet d'une livraison de vin :
― comprise entre 70 % et 90 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 20 % du prix payé au producteur par le distillateur ;
― comprise entre 50 % et 70 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 50 % du prix payé au producteur par le distillateur ;
― comprise entre 20 % et 50 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 100 % du prix payé au producteur par le distillateur.
Ces pénalités sont calculées par les services de FranceAgriMer et notifiées aux producteurs concernés qui en effectuent le paiement directement auprès de l'agent comptable de FranceAgriMer.
Les contrats qui n'ont reçu aucune exécution, hormis ceux résiliés dans les conditions prévues à l'article 9, ainsi que les contrats dont la livraison de vin représente moins de 20 % du volume notifié par FranceAgriMer font l'objet d'une pénalité représentant 100 % du prix correspondant au volume notifié sur la base d'un degré forfaitaire de 11 % vol. et du prix d'achat du vin accepté par la commission exprimé en €/% vol./hl.

Article 20

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2009.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires,

J.-M. Bournigal

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard