JORF n°0190 du 19 août 2009

Article 17

Article 17

Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin pour chaque niveau de représentation et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général des finances publiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Un bureau de vote central est institué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin pour chaque niveau de représentation et, sans délai, à la proclamation des résultats.

Il comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général des finances publiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.