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Arrêté du 10 août 2009

Article 20

Abrogé2 septembre 2010

Créé le 20 août 2009

Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Par niveau de représentation, chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats dans un niveau de représentation, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette liste et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 2010

Abrogé parArrêté du 6 août 2010art. 36

En vigueur du jeudi 20 août 2009 au mercredi 1 septembre 2010

Les représentants du personnel sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Par niveau de représentation, chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats dans un niveau de représentation, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette liste et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.