JORF n°0190 du 19 août 2009

du

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 24-II ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment son article 156 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ;

Vu le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la constitution et à la mise à jour par l'INSEE du répertoire d'immeubles localisés (RIL) ;

Vu la délibération n° 2009-472 du 23 juillet 2009 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 juillet 2000 relatif au répertoire d'immeubles localisés (RIL) ;

Sur le rapport de Mme Marie-Hélène MITJAVILE, commissaire, et les observations de Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement,

Décide :

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les collectivités locales et les organismes chargés d'une mission de service public à partir du répertoire d'immeubles localisés, à des fins exclusives de statistiques ou d'amélioration de l'adressage, sont des traitements courants qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des personnes.
La commission estime, en conséquence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et de dispenser ces traitements de toute déclaration préalable dès lors qu'ils répondent aux conditions figurant dans le tableau joint en annexe.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le président,

A. Türck