JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 4 : Associations luttant contre le terrorisme, les infractions en matière de stupéfiants ou les dérives sectaires

Article L1225-14

Toute association dont l'objet statutaire est d'assister les victimes d'infractions peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les actes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1. Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'actes de terrorisme regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Article L1225-15

Toute association dont l'objet statutaire est de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.

Article L1225-16

Toute association reconnue d'utilité publique ou agréée dont l'objet statutaire est de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, conformément au 1° de l'article L. 1225-1, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :
1° Les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 223-15-3, 224-1 à 224-4, 225-4-13, 225-5 à 225-15, 225-17, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ;
2° Les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3° Les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Par dérogation aux 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement, et elles ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.
Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont définies par décret en Conseil d'Etat.