JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 5 : Associations luttant contre les accidents de la route, les accidents du travail ou les accidents collectifs

Article L1225-17

Toute association dont l'objet statutaire est de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal.

Article L1225-18

Toute association dont l'objet statutaire est de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut, conformément à l'article L. 1225-1, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne prévues par le code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle.

Article L1225-19

Toute association dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, conformément au 2° de l'article L. 1225-1, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident.
Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. Par dérogation au 1° de l'article L. 1225-1, ces associations peuvent exercer l'action civile quelle que soit leur ancienneté.
Toute fédération d'associations inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa.
Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.
Par dérogation au 3° de l'article L. 1225-1, ces associations et fédérations ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.