JORF n°0162 du 16 juillet 2009

CHAPITRE II : REGLES DE PASSATION

Article 5

En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, les contrats de concession de travaux publics mentionnés au chapitre Ier respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Article 6

I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire par les contrats de concession de travaux publics sont déterminées en prenant en compte des objectifs de développement durable.
II. - Les conditions d'exécution d'une concession de travaux publics peuvent comporter des obligations visant à concilier développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social conformément aux objectifs du développement durable.
Ces obligations, qui sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ne peuvent entraîner d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.

Article 7

Le pouvoir adjudicateur peut :
1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;
2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.
L'exigence mentionnée au 1° ci-dessus ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

Article 8

La passation des contrats de concession de travaux publics est soumise à des obligations de publicité dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

Article 9

Les interdictions de soumissionner prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée s'appliquent aux contrats de concession de travaux publics.
Les personnes condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ne peuvent soumissionner aux contrats de concession de travaux publics

Article 10

Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur avise les autres candidats du nom de l'attributaire et des motifs ayant conduit au choix de ce dernier, ainsi que celles dans lesquelles sont conclus les contrats de concession de travaux publics, sont déterminées par voie réglementaire.