JORF n°0162 du 16 juillet 2009

TITRE II : ADMISSIBILITE

Article 7

L'épreuve écrite consiste dans l'établissement d'un rapport de synthèse sur un sujet d'ordre général (défense, économie, technique, culture générale) à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve. Certains documents de l'épreuve écrite d'admissibilité pourront être en anglais (durée : 4 heures ; coefficient 6).

Article 8

Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve reçoit la note zéro.
Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour l'épreuve concernée. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 9

A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12.
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.