Article 7
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Il est créé une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture.
L'organisation comprend un comité national et des comités régionaux, dénommés sections régionales, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les sections régionales sont créées, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, dans chaque bassin de production.
Article 8
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Dans le respect des règles de la Communauté économique européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux, les missions du comité et des sections mentionnés à l'article précédent comprennent :
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
b) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
c) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
d) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
e) La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
f) La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
Article 9
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Les organes dirigeants du comité national et des sections régionales sont composés de représentants :
a) Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;
b) Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
c) Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
Article 10
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Les membres des organes dirigeants des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :
- les membres des organes dirigeants des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
- les membres des organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints sont nommés sur proposition des sections régionales, parmi les membres de celles-ci ;
- les membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
Article 11
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Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.
Ces délibérations portent notamment sur :
a) Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploitation du domaine conchylicole ;
b) La mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur.
Les sections régionales de la conchyliculture sont, en outre, chargées d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 12
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Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application de l'article 11 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
a) Amende administrative, qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets et diplômes des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;
c) Suspension ou retrait de licences ;
d) Suspension ou retrait du permis de circulation.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.