JORF n°107 du 7 mai 1991

Décret n°91-413 du 26 avril 1991

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 55-1525 du 24 novembre 1955 relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié par le décret n° 59-722 du 9 juin 1959 ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;

Vu les délibérations du Comité national de l'Institut national des appellations d'origine en date des 29 et 30 août et des 7, 8 et 27 novembre 1990,

Article 1

A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le pourcentage fixé par le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié susvisé permettant de déterminer le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après est modifié comme suit :

"+ 8 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Condrieu" ; "+ 10 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées "Premières Côtes de Bordeaux" (blanc), "Cornas", "Côte Rôtie" ; "+ 11 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" (rouge) ;

"+ 80 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" produite à l'intérieur de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine".

Article 2

A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le rendement annuel constitue le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant respectivement des appellations d'origine contrôlées suivantes :

"Saussignac" (blanc), "Côtes du Rhône-Villages", "Lirac", "Côtes du Ventoux", "Côtes du Roussillon" (rouge), "Côtes du Roussillon-Villages" (rouge), "Collioure", "Corbières" (rosé et blanc), "Château Grillet".

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.