JORF n°107 du 7 mai 1991

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 16

Les organismes créés en vertu de la présente loi sont soumis à la tutelle du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par les organismes créés par la présente loi.

Article 17

Les ressources des organismes créés par la présente loi sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Article 18

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux chapitres Ier et II, ainsi que les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues aux articles 4 et 10.

Article 19

L'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes est abrogée.

Toutefois, les comités créés en vertu de ce texte continuent de fonctionner jusqu'à leur remplacement effectif par les organismes créés en application de la présente loi et de ses textes d'application. Leurs biens et actifs financiers, mobiliers et immobiliers, ainsi que leurs droits et obligations seront à ce moment dévolus intégralement à ces nouveaux organismes, qui leur seront subrogés dans l'exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.

Les références faites par les textes en vigueur à ces comités sont réputées faites aux organismes prévus par la présente loi et ses textes d'application.

Le mandat des membres de tous les comités de l'interprofession des pêches maritimes et de la conchyliculture est prolongé jusqu'à la date des élections mentionnées à l'article 4 de la présente loi ou, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1992.