I. - 1. Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les trois ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent :
a) Soit déduire du montant brut de la rémunération qui leur est versée par l'entreprise rachetée, dans la limite de ce montant et de 100 000 F par an, les intérêts des emprunts contractés pour financer leurs souscriptions, acquittés l'année de la souscription et chacune des cinq années suivantes ;
b) Soit bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 des versements afférents à leurs souscriptions ; ces versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la date de constitution de la société et sont retenus dans une limite qui ne peut excéder pendant cette période 40 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 80 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 terdecies du code général des impôts s'appliquent à cette réduction.
Un salarié ne peut bénéficier que de l'un des avantages mentionnés au a ou au b et pour les souscriptions au capital d'une seule société.
2. Les avantages prévus au 1 sont maintenus si les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'
article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui répondent aux conditions fixées au d du III.
3. Les salariés des entreprises dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée peuvent bénéficier de l'un ou l'autre des avantages mentionnés au I dans les mêmes conditions. Les intérêts ouvrant droit à l'avantage sont déductibles du montant brut de leur rémunération versée par la société qui les emploie.
II. - Les dispositions des trois derniers alinéas du I de l'
article 220 quater A du code général des impôts (Crédit d'impôt pour sociétés de rachat de capital)Art. 220 quater ACrédit d'impôt pour sociétés de rachat de capitalUne société créée uniquement pour racheter du capital d’une autre entreprise peut obtenir un crédit d’impôt basé sur les intérêts de ses prêts, sous réserve de conditions strictes comme la détention majoritaire par les salariés et un nombre minimum d’employés. s'appliquent à l'opération de rachat.
Le droit de vote double qui a été attribué aux actions de la société nouvelle en application de l'alinéa précédent est conservé en cas d'apport de ces titres à une société civile ou à un fonds commun de placement mentionnés au 2 du I.
III. - 1. Le bénéfice des avantages mentionnés au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'
article 34 du code général des impôts (Imposition des bénéfices industriels et commerciaux)Art. 34Imposition des bénéfices industriels et commerciauxLes bénéfices des professions commerciales, industrielles ou artisanales sont imposables comme bénéfices industriels et commerciaux, sauf pour les pêcheurs qui touchent des salaires., une activité professionnelle au sens du 1 de l'
article 92 du même code (Définition des bénéfices imposables pour les professions non commerciales)Art. 92Définition des bénéfices imposables pour les professions non commercialesL'article explique quels revenus sont considérés comme bénéfices non commerciaux, comme ceux des professions libérales ou des activités lucratives spécifiques., ou une activité agricole ;
c) La société nouvelle doit détenir dans les deux mois de sa constitution plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée ;
d) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent, dès la souscription au capital initial, être détenus pour plus du tiers par les salariés de la société rachetée ou des entreprises mentionnées au 3 du I, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles
20 et
21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, soit par l'intermédiaire d'une société civile n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. La société civile ou le fonds commun de placement doivent être constitués exclusivement entre les mêmes salariés. La société civile ou le fonds visé à l'
article 21 mentionné ci-dessus doivent avoir pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle ;
e) Le nombre de salariés de la société rachetée détenant des titres de la société nouvelle ne peut être inférieur à cinq ni à un pourcentage de l'effectif total des salariés de la société rachetée employés au jour du rachat initial. Ce pourcentage est fixé à 10 p. 100 pour la partie de l'effectif qui n'excède pas 500 salariés et à 5 p. 100 pour la partie supérieure à cette limite.
2. Le salarié qui détient directement ou indirectement au moins 50 p. 100 des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée ne peut bénéficier des dispositions prévues au I.
Les titres de la société rachetée détenus directement ou indirectement par le salarié qui souhaite bénéficier des dispositions prévues au I doivent être apportés à la société nouvelle contre remise de titres de cette société.
Pour l'application des deux alinéas précédents, un salarié détient indirectement des titres de la société nouvelle ou de la société rachetée si ces titres appartiennent :
a) Aux membres de son foyer fiscal ;
b) A une société dans laquelle il détient avec les membres de son foyer fiscal plus de 50 p. 100 des droits sociaux, y compris ceux qu'ils détiennent par personne ou sociétés interposées ;
c) A une société dans laquelle il exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
IV. - Le droit mentionné à l'
article 726 du code général des impôts (Droits d'enregistrement sur les cessions de droits sociaux)Art. 726Droits d'enregistrement sur les cessions de droits sociauxQuand on vend des parts d'une société, on doit payer un droit d'enregistrement qui dépend du type de société et du prix, avec un plafond de 20 000 F, et certaines ventes sont exemptées. n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues au présent article.
V. - En cas de cession d'actions ou parts de la société nouvelle ayant ouvert droit aux avantages prévus au 1 du I, de parts de la société civile ou du fonds commun de placement visés au 2 du I, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les salariés ont souscrit les titres de la société nouvelle, la reprise des avantages mentionnés ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Soit les salariés ajoutent à leurs rémunérations brutes perçues l'année de la cession le total des intérêts déduits en application du a du 1 du I ;
b) Soit le total des réductions d'impôt obtenues antérieurement en application du b du 1 du I fait l'objet d'une reprise l'année de la cession.
Pour l'application des dispositions précédentes, la cession de titres de la société nouvelle par la société civile ou le fonds commun de placement est assimilée à une cession directe de ces titres par le salarié.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (Classement des invalides pour la pension)Art. L.341-4Classement des invalides pour la pensionLes invalides sont classés en trois catégories pour déterminer leur pension, selon leur capacité à travailler et besoin d'aide., de décès ou en cas de licenciement du salarié.
VI. - Les avantages prévus au I et au IV ci-dessus cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées au présent article n'est plus satisfaite.
VII. - Le I bis de l'
article 163 bis C du code général des impôts (Fiscalité des options d'achat d'actions)Art. 163 bis CFiscalité des options d'achat d'actionsQuand tu gagnes de l'argent grâce à des actions obtenues via une option, tu dois payer des impôts quand tu les vends, mais il existe des règles qui limitent la période de 4 ans et qui peuvent réduire le montant si tu vends moins cher que la valeur. s'applique dans les mêmes conditions aux actions de la société rachetée acquises par les salariés en application des articles
L. 225-177 (Options d'achat d'actions pour les salariés)Art. L.225-177Options d'achat d'actions pour les salariésLes salariés peuvent recevoir des options pour acheter des actions de leur entreprise, sous certaines conditions fixées par l'assemblée générale. à
L. 225-186 (Extension des règles sur les options d'actions aux certificats)Art. L.225-186Extension des règles sur les options d'actions aux certificatsLes règles sur les options d'achat ou de souscription d'actions s'appliquent aussi à certains certificats. du code de commerce et qui sont apportées à la société nouvelle.
VIII. - Les souscriptions au capital de la société nouvelle qui ont ouvert droit au bénéfice d'une autre déduction du revenu, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt ne peuvent bénéficier des avantages prévus au I.
IX. - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1996 et aux souscriptions qui seront libérées au plus tard le 31 décembre 1999.
X. - Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des salariés et des sociétés ou organismes concernés, sont fixées par décret.