Article 29
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1, Art. L3334-1, Art. L4332-4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1, Art. L3334-1, Art. L4332-4 > >
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1614-1, Art. L2334-26, Art. L2334-32, Art. L2335-1, Art. L3334-12, Art. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L4425-2, Art. L4425-4, Art. L6364-5 > >
> - Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 > > Art. 98 > >
> - Loi > > Art. 134 > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 279 > >
II.-Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3334-16-2 > >
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I., II.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 2 > >
> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2335-3, Art. L3334-17 > >
> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384 B, Art. 1586 B > >
> -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 > > Art. 42 > >
> -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 > > Art. 21 > >
> -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 > > Art. 29 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 > > Art. 27 > >
> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 7 > >
> -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 > > Art. 6 > >
> -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 > > Art. 137, Art. 146 > >
> -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 > > Art. 6 > >
> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 4 > >
> -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 > > > > > > Art. 52 > > > > > >
>
>
> -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
>
>
> >
> > > Art. 95
> >
> >
>
>
>
>
> -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
>
>
> > Art. 29
>
>
> -Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 51 > >
> -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77 > >
> -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 > > Art. 154 > >
III.-A.-Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.
B.-Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 > > Art. 25 > >
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A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 139 > >
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1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 40 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 52 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 51 > >
> - LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 > > Art. 7, Art. 35 > >
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3 modifiés
I.-Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :
a) (supprimé)
b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;
c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :
-des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;
-de la formation des assistants maternels ;
-des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;
-des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;
d) Des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ;
e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;
f) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du même code ;
g) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :
a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;
b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;
c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ;
d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;
e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer ;
f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales ;
g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.
h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
j) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l'alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l'ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;
k) Un montant de 27 565 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier en application de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code.
Pour 2024, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :
1° 0,07 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
2° 0,05 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >
IV.-A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n'exerce plus les compétences d'attribution et de financement des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.
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10 cités
I. ― En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et régularisée jusqu'au 30 juin 2013.
A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.
I bis.-Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu'une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l'année d'effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.
La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d'équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.
Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget.
II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
III. - A. ― Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.
B. ― Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.
Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.
3 versions
2 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L521-23 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 125 > >
> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1648 A, Art. 1648 AC > >
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3 modifiés
Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 579 196 000 € qui se répartissent comme suit :
| INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |MONTANT
(en milliers d'euros)|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | 41 389 752 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques | 0 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 24 000 |
|Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements| 59 100 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 5 507 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 1 847 158 |
| Dotation élu local | 65 006 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 |
| Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle | 0 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 |
| Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) | 0 |
| Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 |
| Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 0 |
| Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 368 312 |
| Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 875 440 |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 425 231 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement | 0 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 447 032 |
| Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales | 0 |
| Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 40 000 |
| Total | 55 579 196 |
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