JORF n°0301 du 30 décembre 2014

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 23

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 7 > >

> -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 > > Art. 6 > >

> -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 > > Art. 6 > >

> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 4 > >

> -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 > > Art. 52 > >

> -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 > > Art. 95 > >

> -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 51 > >

> -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 > > Art. 42 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 B, > > Art. 1384 B > >

> -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 > > Art. 21 > >

> -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 > > Art. 29 > >

> -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 > > Art. 27 > >

> -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 2, Art. 77 > >

> -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 > > > > > > Art. 154 > > > > > > > > Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 > > > > > > > > Art. 137, Art. 146 > > > > > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2335-3, Art. L3334-17 > >

III.-Le taux d'évolution en 2015 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2014 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2015 de 554 352 471 €.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1615-6 > >

Article 25

I et III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 52 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 40 > >

II.-Les agréments de stages octroyés par l'Etat avant le 1er janvier 2015, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4 du code du travail, au titre des compétences transférées aux régions mentionnées au III de l'article 13 et aux articles 21 et 22 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, sont réputés, à partir du 1er janvier 2015, octroyés par la région dans le territoire duquel se déroule le stage. A compter de cette date, chaque région reprend l'ensemble des droits et obligations afférents à ces agréments pris en application des 2° et 4° de l'article L. 6341-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et assure le financement des stages concernés.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 > > Art. 59 > >

I, III à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 44 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L3334-16-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 39 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 51 > >

II.-1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.
Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.
3. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 53 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 53 > >

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 104 > >

II. - Le titre de perception émis pour l'année 2015 en application du 3° du II de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, dans sa rédaction résultant du I du présent article, porte sur un montant de dotation globale de compensation s'élevant au total à 5 788 203 €.
Ce montant intègre un montant de 14 704 € correspondant au solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2011 à 2013 des charges résultant, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, du transfert de compétence réalisé par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

Article 29

I. - A. - A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.

Pour 2019, cette part est fixée à 159 551 013 €.

La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :

| RÉGION | POURCENTAGE | |---------------------------|-------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 11,133 998 2| | Bourgogne-Franche-Comté | 4,425 051 2 | | Bretagne | 4,435 241 1 | | Centre-Val de Loire | 4,161 954 7 | | Corse | 0,474 267 5 | | Grand Est | 9,206 168 3 | | Hauts-de-France | 8,657 721 2 | | Ile-de-France | 15,355 303 6| | Normandie | 5,465 793 1 | | Nouvelle-Aquitaine | 9,440 069 4 | | Occitanie | 7,445 231 6 | | Pays de la Loire | 6,377 394 1 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 6,791 269 4 | | Guadeloupe | 1,659 561 1 | | Guyane | 0,439 229 1 | | Martinique | 1,835 022 9 | | La Réunion | 2,674 290 7 | | Mayotte | 0,022 432 8 |

A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

B. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.

A compter de 2019, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,42 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,30 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

C du I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 40A > >

modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6241-2 > >

Article 30

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50 728 626 025 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

| INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT | MONTANT | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------| | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |36 607 053| | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 18 662 | | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 25 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |5 961 121 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |1 826 227 | | Dotation élu local | 65 006 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 | | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 | | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 | | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 | | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 5 000 | | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 | | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |3 324 422 | | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 655 123 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 192 733 | | Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés | 0 | | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) | 0 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 | | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 | |Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources| 0 | | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 423 292 | | Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 | | Total |50 728 626|