Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Article 21

Créé le 31 décembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. L'année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l'exonération mentionnée aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application des mêmes articles 1390 et 1391, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 dudit code, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. ;

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département-Région de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l'article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 52 (V)

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département-Région de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon . L'année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l'exonération mentionnée aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application des mêmes articles 1390 et 1391, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 dudit code, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. A compter de 2021, les tauxà prendre en compte pour les communespour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du même code sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. ;Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées aux I et I bis de l'article 1414 du même code, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par les articles 1390 et 1391 dudit code. L'année 2019 constitue la dernière année au titre de laquelle la perte de recettes résultant de l'exonération mentionnée aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts est compensée. Cet ultime versement intervient en 2020.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour

Le sixième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris

En vigueur du samedi 10 février 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 51 (V)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 41 (V)Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018art. 7

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour

Le sixième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 9 février 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 41 (M)

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour

Le sixième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l'année suivant celle de la fusion ou à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 52

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,

Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour

Le sixième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l'année suivant celle de la fusion ou à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 33 (V)

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application des mêmes articles 1390,1391 et 1414, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse

En vigueur du mercredi 23 novembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016art. 10

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991, majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C.

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux

Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 22 novembre 2016

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 51 (M)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 33Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 75

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 et auxI et I bis de l'article 1414 du code général des impôts pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées aux I et I bis de l'article 1414du même code, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par les articles 1390 et 1391 dudit code.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414du code général des impôts, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux articles 1390 et 1391du même code, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 dudit code, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux I et I bis de l'article 1414du code général des impôts, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991, (1) majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C.

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titrede 2016,la même compensation,à laquelle sont appliqués lestaux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au IIIde l'article 33 de la loi n° 2015-1785du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Les compensations prévuesau présent II ne s'appliquent pas auxdégrèvements accordés en application du Bdu IVde l'article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 51 (VD)ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 21Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 23Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 34 (V)

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991, (1) majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C.

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 21

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par le d du I.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes,des groupements de communes et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 37

I. Paragraphe modificateur

II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 51 (V)Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 31 (V)

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour

Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées,

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 29 (V)

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes

Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soitd'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévuesà l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrasedu premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991. Le cinquième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l'année suivant celle de la fusion ou à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 51 (V)Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 33 (V)Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 44 (V)

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes

A compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, de la commune intégrant l'établissement public de coopération intercommunale est le taux communal voté par cette commune pour 1991.

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 51 (V)

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes

Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390,1391 et du I de l'article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 47Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I et aux départements pour celles concernées par le d du I.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 48 (V)

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'

article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2000 au dimanche 28 décembre 2008

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au

article 1414 du code général des impôts

ou du dernier alinéa du 2 du II de l'

article 56

de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au jeudi 13 juillet 2000

I. Paragraphe modificateur

II. Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390, 1391 et du I de l'

article 1414 du code général des impôts

ou du dernier alinéa du 2 du II de l'

article 56

de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.