I. ― La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle.
L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
En cas de suppression de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions.
La mutation de reclassement consécutive à une suppression d'emploi ou à celle de la chambre implique pour sa mise en œuvre un accord des deux établissements concernés qui fixe notamment la date d'effet du reclassement qu'implique le transfert de l'agent d'un établissement à l'autre. Cet accord, qui est communiqué dans les conditions prévues à l'article 6 à l'agent, doit faire l'objet d'une approbation expresse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Lorsqu'un changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation consécutive à la suppression d'emploi ou à celle de la chambre, l'agent concerné a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Cette prise en charge, sauf accord contraire, incombe à l'établissement qui procède à la suppression d'emploi.
Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. Le délai après lequel la cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints, les cadres supérieurs et les cadres. Dans l'hypothèse où l'agent n'approuve pas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la mutation de reclassement qui lui est proposée, le licenciement, s'il est poursuivi, ne peut intervenir qu'après que la commission paritaire de cessation des fonctions a rendu son avis sur la légitimité du refus.
II. - La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 est saisie de la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, par le président de l'établissement dans lequel intervient une suppression d'emploi.
L'agent objet de la procédure est informé par le secrétariat de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle la commission est appelée à examiner la demande d'avis. Cette lettre mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites. L'établissement est informé dans les mêmes conditions que l'agent de la date prévue pour la réunion.
A la demande de l'agent ou de l'établissement, une procédure orale est organisée dans le respect des dispositions visées à l'article 43-II.
Lors de la réunion, le président porte à la connaissance des membres de la commission le rapport établi à l'appui de la demande d'avis ainsi que les observations écrites éventuellement présentées par l'agent.
La commission émet un avis motivé sur la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. Son président informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé.
L'avis ou, le cas échéant, le procès-verbal sont transmis au président de l'établissement ainsi qu'à l'agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération.
III. - En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, ou au directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, l'établissement envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois, par la procédure de l'article 6, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié par décision du président sur avis, le cas échéant, du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, avec information du bureau.
IV. - En l'absence de demande de réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité dans les délais prévus à l'article 34, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié.