JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE VI : CESSATION DES FONCTIONS

Article 36

La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1er résulte :
― de l'admission à la retraite ;
― de la démission régulièrement acceptée ;
― du licenciement dans les cas prévus à l'article 40 ;
― du licenciement du secrétaire général à la discrétion de la chambre, prévu à l'article 45 ;
― de la révocation prévue à l'article 61.
Les agents soumis au présent statut entrent dans le champ d'application du 1° ou du 4° de l'article L. 5424-1 du code du travail et sont, en cas de chômage, indemnisés au titre de ces dispositions.
Durant la période d'indemnisation par l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, l'agent devra justifier mensuellement de sa situation de demandeur d'emploi.

Article 37

Tout agent titulaire peut être admis à bénéficier de ses droits à la retraite dans les conditions du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Il ne peut être maintenu en fonction au-delà de l'âge limite de soixante-cinq ans date anniversaire.
La demande d'admission à la retraite doit être adressée au président de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 6, dans un délai de six mois avant la date fixée pour l'entrée en jouissance de la pension.
Pour l'application des règles de cumul avec une activité annexe, l'agent admis à la retraite est soumis aux règles de droit commun.
Une indemnité de fin de carrière proportionnelle à la durée de service est versée aux agents ayant plus de dix ans de présence, égale à trente points d'indice par douze mois de présence limitée à trente ans.
Les agents non cadres supportent sur leur traitement une cotisation de 4 % aux fins de retraite complémentaire à celle du régime général de sécurité sociale, les établissements mentionnés à l'article 1er étant redevables d'une cotisation de 5 % (1). Ces cotisations sont versées à l'AG2R.
Il en est de même pour les agents cadres en ce qui concerne la tranche de traitement inférieure au plafond des cotisations du régime général de sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective de mars 1947 pour lequel les cotisations patronales et salariales sont versées à une institution adhérente à l'AGIRC.

(1) Sous réserve d'un complément de cotisation appelé par l'AG2R au titre de la solidarité.

Article 38

Les agents sous statut des établissements mentionnés à l'article 1er relevant des catégories employé à cadre supérieur mentionnées à l'article 8-I, qui le demandent, et s'ils remplissent les conditions suivantes :
― être âgé de cinquante-cinq ans révolus ;
― occuper un emploi à temps complet ;
― avoir au moins vingt ans de présence dans les établissements mentionnés à l'article 1er,
font l'objet, dans un délai de six mois à réception de la demande, d'une décision du président pour bénéficier de la cessation progressive d'activité en travaillant à mi-temps jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises à la date de la demande pour bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein et sans que la cessation progressive d'activité ne puisse excéder une période initiale supérieure à quatre ans.
En cas de modification des conditions légales, cette durée initiale sera adaptée pour permettre à l'agent de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein.
Ils perçoivent dans cette situation 70 % de leur traitement à temps complet.
Ils bénéficient dès lors des dispositions de l'annexe IX relative aux conditions d'emploi à temps partiel.
Le bénéficiaire de la cessation progressive d'activité ne doit occuper aucun autre emploi rémunéré ou exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations décrites à l'article 4 et s'y engage par écrit. Tout manquement à cette obligation se traduit pour l'agent par une mesure de licenciement sans indemnité, tel que défini à l'article 40.
Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Article 39

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter son emploi. La demande de démission doit être adressée au président de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 6. Elle n'a d'effet que quand elle est acceptée :
― pour le secrétaire général, par le président, après information du bureau ;
― pour les autres agents, par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Le départ de l'agent ne peut intervenir, sauf accord écrit du président, que trois mois après la date de réception de la lettre de démission. Le délai est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints.
L'acceptation ou le refus de la démission doivent être portés à la connaissance de l'agent dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle éventuellement à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'établissement qu'après cette acceptation.
Dans tous les cas, la cessation des fonctions intervient à la date fixée par le président ou par le bureau, sans que cette décision puisse avoir pour effet de maintenir en fonction l'agent démissionnaire au-delà des délais de départ prévus au présent article.

Article 40

Le licenciement résulte :
― de la constatation de l'insuffisance professionnelle de l'agent (art. 41) ;
― de la suppression de l'emploi (art. 42-I) ;
― de la suppression d'un des établissements mentionnés à l'article 1er (art. 42-I) ;
― de la constatation de l'abandon de poste (art. 42-III) ;
― de la constatation que l'agent n'a pas demandé sa réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ;
― du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 7, notamment au regard de son aptitude physique (art. 48-III) ;
― du manquement de l'agent à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité.
La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l'énoncé des motifs justifiant la mesure est notifiée à l'agent dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 41

I. ― L'insuffisance professionnelle se caractérise par un comportement déficient de l'agent. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est notamment justifié par un manque d'efficacité dans l'accomplissement des tâches qui sont confiées à l'agent, par un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, par une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, par un absentéisme injustifié important ou par des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles il est affecté.
Ces critères ne sont pas cumulatifs. Pour que l'insuffisance professionnelle soit avérée, il faut une répétition dans le temps de ces comportements.
II. - Avant que le président envisage de licencier un agent pour insuffisance professionnelle, l'agent doit avoir été convoqué à deux reprises par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers ou le responsable hiérarchique qu'il aura désigné, ou par le président lui-même s'il s'agit du secrétaire général. Ces deux convocations doivent être dûment motivées. Ces rencontres doivent avoir lieu avec un intervalle minimum de trois mois d'activité. L'agent a la possibilité de se faire accompagner, à ces deux rencontres, par trois personnes au maximum, librement choisies. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
III. - Ces rencontres sont fondées sur les résultats des deux dernières évaluations annuelles mentionnées à l'article 16. Elles font l'objet d'un compte rendu écrit mettant en évidence :
― le récapitulatif des faits caractérisant l'insuffisance professionnelle, et particulièrement ceux relevés dans les deux dernières évaluations ;
― les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en œuvre pour remédier à la situation ;
― les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.
IV. - Lorsque le président envisage de poursuivre la procédure pour licencier un agent pour insuffisance professionnelle, il en informe, conformément à l'article 6, l'agent en lui précisant les motifs, et le convoque, au moins huit jours à l'avance, à un entretien préalable tenu par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Lorsque la procédure concerne le secrétaire général, cet entretien est tenu par le président. La convocation précise que l'agent a droit à consultation de son dossier et qu'il peut se faire assister, lors de cet entretien, par trois personnes au maximum, librement choisies.
L'agent informe le président de l'établissement des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
A l'issue de cet entretien, si le président maintient son projet de licenciement, il saisit pour avis la commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 sur la base d'un rapport.
Ce rapport doit indiquer clairement les éléments constitutifs de l'insuffisance professionnelle : l'ensemble du dossier personnel de l'agent relatif à ses évaluations en application de l'article 16, les formations proposées, les formations réalisées et les mises en garde faites à l'agent en rapport avec son insuffisance professionnelle ainsi que l'appréciation de ses réactions à la suite de ces mises en garde, et notamment les comptes rendus des entretiens prévus au III du présent article.
Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, le président notifie à l'agent sa décision qui prend effet dans un délai maximum d'un mois.
V. - La commission paritaire locale reçoit communication de l'ensemble des pièces concernant la procédure. Elle rend un avis, à la demande de l'une ou de l'autre partie, qui concerne strictement le respect du déroulement de la procédure prévue.

Article 42

I. ― La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle.
L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
En cas de suppression de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions.
La mutation de reclassement consécutive à une suppression d'emploi ou à celle de la chambre implique pour sa mise en œuvre un accord des deux établissements concernés qui fixe notamment la date d'effet du reclassement qu'implique le transfert de l'agent d'un établissement à l'autre. Cet accord, qui est communiqué dans les conditions prévues à l'article 6 à l'agent, doit faire l'objet d'une approbation expresse de sa part dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Lorsqu'un changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation consécutive à la suppression d'emploi ou à celle de la chambre, l'agent concerné a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Cette prise en charge, sauf accord contraire, incombe à l'établissement qui procède à la suppression d'emploi.
Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d'emploi à l'autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. Le délai après lequel la cessation de fonctions peut intervenir est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints, les cadres supérieurs et les cadres. Dans l'hypothèse où l'agent n'approuve pas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la mutation de reclassement qui lui est proposée, le licenciement, s'il est poursuivi, ne peut intervenir qu'après que la commission paritaire de cessation des fonctions a rendu son avis sur la légitimité du refus.
II. - La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 est saisie de la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, par le président de l'établissement dans lequel intervient une suppression d'emploi.
L'agent objet de la procédure est informé par le secrétariat de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle la commission est appelée à examiner la demande d'avis. Cette lettre mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites. L'établissement est informé dans les mêmes conditions que l'agent de la date prévue pour la réunion.
A la demande de l'agent ou de l'établissement, une procédure orale est organisée dans le respect des dispositions visées à l'article 43-II.
Lors de la réunion, le président porte à la connaissance des membres de la commission le rapport établi à l'appui de la demande d'avis ainsi que les observations écrites éventuellement présentées par l'agent.
La commission émet un avis motivé sur la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. Son président informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé.
L'avis ou, le cas échéant, le procès-verbal sont transmis au président de l'établissement ainsi qu'à l'agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération.
III. - En cas d'abandon de poste, constaté par le supérieur hiérarchique de l'agent et signalé au secrétaire général, ou au directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, l'établissement envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure dans laquelle l'agent est invité à fournir ses explications et informé des mesures auxquelles il s'expose en ne déférant pas à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné. A défaut de reprise de son service ou justification fournie dans le délai d'un mois, par la procédure de l'article 6, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié par décision du président sur avis, le cas échéant, du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, avec information du bureau.
IV. - En l'absence de demande de réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité dans les délais prévus à l'article 34, et sauf cas de force majeure, l'agent est licencié.

Article 43

Il est instauré auprès de l'assemblée permanente des chambres de métiers une commission paritaire de cessation des fonctions.
I. - La commission paritaire de cessation des fonctions comprend :
― trois présidents de chambres de métiers et de l'artisanat ou de chambres régionales de métiers et de l'artisanat, membres titulaires, et trois présidents de chambres de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat, membres suppléants, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56 pour la durée de leur mandat par le collège des présidents de cette commission ; ce collège désigne également le président titulaire et le président suppléant de la commission paritaire ;
― trois représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56, sous réserve des dispositions spécifiques aux secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et cadres supérieurs de l'assemblée permanente des chambres de métiers prévues infra.
Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel membre de la commission paritaire nationale visée à l'article 56, quatrième alinéa. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins égale à celle de l'agent objet de la procédure, l'un des deux représentants devant, si possible, relever de la même catégorie que lui.
Lorsque l'affaire concerne un secrétaire général, un secrétaire général adjoint ou un cadre supérieur de l'assemblée permanente des chambres de métiers, les représentants du personnel sont désignés par les représentants des secrétaires généraux élus en application de l'article 4 de l'annexe VII.
Le secrétariat de la commission paritaire de cessation des fonctions est assuré par l'assemblée permanente des chambres de métiers. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement de ladite commission dans le cadre des dispositions adoptées par son assemblée générale. Les frais de transport de l'agent objet de la procédure, ainsi que les frais d'hébergement, en cas d'obligation pour l'agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris en charge par l'établissement dont il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Ces mêmes remboursements s'appliquent au conseil lorsqu'il fait partie du personnel de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. Les frais afférents au conseil extérieur choisi par l'agent ne sont pas remboursés.
L'agent informe le président de la structure dont il relève des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
II. - La commission paritaire de cessation des fonctions est saisie par un rapport du président de l'établissement.
Le secrétariat de la commission de cessation des fonctions convoque les deux parties dans les deux mois qui suivent sa saisine. La convocation est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans les conditions de l'article 6. La convocation mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (trois au maximum).
L'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par le président. Il peut se faire assister par le secrétaire général, ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, et par un ou plusieurs conseils de son choix (trois au maximum).
Lorsque la commission paritaire de cessation des fonctions examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres de la commission les conditions dans lesquelles l'agent objet de la procédure et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
Le rapport établi par l'établissement et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent font l'objet d'une présentation en séance.
L'agent et, le cas échéant, son ou ses conseils peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de cessation des fonctions, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
La commission délibère à huis clos, hors de la présence des parties, et émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée. L'avis ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivé. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission paritaire, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. La commission informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé.
L'avis ou, le cas échéant, le procès-verbal est notifié selon la procédure prévue à l'article 6 au président de l'établissement ainsi qu'à l'agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération. Il est transmis au ministre chargé de l'artisanat.

Article 44

En cas de licenciement, l'agent titulaire bénéficie d'une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute.

  1. En cas de licenciement pour suppression de l'emploi, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à trente-deux.
  2. En cas de licenciement pour suppression de l'établissement, il est accordé une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valable pour la retraite calculée comme suit :
    ― jusqu'à dix ans de durée de service : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa par année de service ;
    ― au-delà : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa majorée de 20 % par année de service.
    Le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à vingt-quatre mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa.
  3. En cas de licenciement pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre.
  4. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multiplié par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
  5. Dans les différents cas de licenciement susmentionnés, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail.
  6. Par dérogation, lorsque le licenciement intervient dans les cinq ans qui précèdent le moment où l'agent peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir à la retraite, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération servant de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que l'établissement sera amené à lui verser au titre de l'assurance chômage.
    II. ― L'indemnité de licenciement précitée n'est pas due lorsque l'agent :
    ― est licencié au cours ou au terme de sa période probatoire ;
    ― a atteint l'âge où il peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou a atteint l'âge de 65 ans, date anniversaire ;
    ― est licencié pour abandon de poste ;
    ― est licencié pour absence de demande de réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ;
    ― refuse sans motif légitime, constaté comme tel en application de l'article 42 (II), un emploi équivalent qu'il se voit proposer dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ;
    ― est déclaré définitivement physiquement inapte à l'emploi occupé et refuse un emploi de reclassement pouvant correspondre à ses aptitudes, déterminé comme tel par la commission paritaire locale conformément à la procédure mentionnée à l'article 48 (III) ;
    ― manque à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité.

Article 45

Le licenciement d'un secrétaire général à la discrétion du président mentionné à l'article 36 s'effectue sans que ce dernier ait à invoquer un motif tiré de la capacité ou du comportement du secrétaire général ; il intervient sur décision du président après information du bureau. Il doit être précédé d'un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui informe le secrétaire général de l'objet de l'entretien.
La décision de licenciement du secrétaire général à la discrétion du président fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit obligatoirement indiquer la date à laquelle le bureau a été préalablement informé. Elle précise la date d'effet de la mesure compte tenu d'un préavis de six mois qui prend effet à la date de notification.
Lorsque le licenciement à la discrétion du président intervient dans les huit mois qui suivent l'élection du président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ce préavis est réduit à trois mois sans toutefois que le licenciement puisse être initié moins de cinq mois après l'élection.
En cas de licenciement à la discrétion du président, il est accordé au secrétaire général une indemnité fixe égale au montant de la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44, multiplié par un coefficient figurant dans le tableau ci dessous :

| DURÉE DE PRÉSENCE DANS LA FONCTION| COEFFICIENT| |-----------------------------------|------------| | ≤ 2 ans | 6 | | > 2 ans et ≤3 ans | 9 | | > 3 ans | 12 |

Au-delà de quatre ans à compter de la date de titularisation, il est accordé, en plus de l'indemnité fixe, une indemnité proportionnelle égale à la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44 multipliée par le nombre d'années de service au-delà de cinq ans, sans que le nombre d'années retenu pour ce calcul puisse être supérieur à douze.
Lorsque précédemment à sa nomination en qualité de secrétaire général l'agent a exercé des fonctions dans la chambre, la durée de présence dans ces fonctions est prise en compte à raison d'une demi-année par année de service effectuée et sans que le montant cumulé de l'indemnité fixe, de l'indemnité proportionnelle et de cette reprise de durée de présence ne puisse être supérieur à vingt-quatre fois la rémunération de base calculée dans les conditions visées à l'article 44.
Lorsque le licenciement à la discrétion du président intervient dans les trois ans qui précèdent le moment où le secrétaire général peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir à la retraite, le montant cumulé de l'indemnité tel que défini à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que la chambre sera amenée à lui verser au titre de l'assurance chômage.
En raison du caractère discrétionnaire du licenciement, le revenu de remplacement sera versé à l'issue du délai d'attente réglementaire.