JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 45

Article 45

Le licenciement d'un secrétaire général à la discrétion du président mentionné à l'article 36 s'effectue sans que ce dernier ait à invoquer un motif tiré de la capacité ou du comportement du secrétaire général ; il intervient sur décision du président après information du bureau. Il doit être précédé d'un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui informe le secrétaire général de l'objet de l'entretien.
La décision de licenciement du secrétaire général à la discrétion du président fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit obligatoirement indiquer la date à laquelle le bureau a été préalablement informé. Elle précise la date d'effet de la mesure compte tenu d'un préavis de six mois qui prend effet à la date de notification.
Lorsque le licenciement à la discrétion du président intervient dans les huit mois qui suivent l'élection du président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ce préavis est réduit à trois mois sans toutefois que le licenciement puisse être initié moins de cinq mois après l'élection.
En cas de licenciement à la discrétion du président, il est accordé au secrétaire général une indemnité fixe égale au montant de la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44, multiplié par un coefficient figurant dans le tableau ci dessous :

| DURÉE DE PRÉSENCE DANS LA FONCTION| COEFFICIENT| |-----------------------------------|------------| | ≤ 2 ans | 6 | | > 2 ans et ≤3 ans | 9 | | > 3 ans | 12 |

Au-delà de quatre ans à compter de la date de titularisation, il est accordé, en plus de l'indemnité fixe, une indemnité proportionnelle égale à la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44 multipliée par le nombre d'années de service au-delà de cinq ans, sans que le nombre d'années retenu pour ce calcul puisse être supérieur à douze.
Lorsque précédemment à sa nomination en qualité de secrétaire général l'agent a exercé des fonctions dans la chambre, la durée de présence dans ces fonctions est prise en compte à raison d'une demi-année par année de service effectuée et sans que le montant cumulé de l'indemnité fixe, de l'indemnité proportionnelle et de cette reprise de durée de présence ne puisse être supérieur à vingt-quatre fois la rémunération de base calculée dans les conditions visées à l'article 44.
Lorsque le licenciement à la discrétion du président intervient dans les trois ans qui précèdent le moment où le secrétaire général peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir à la retraite, le montant cumulé de l'indemnité tel que défini à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que la chambre sera amenée à lui verser au titre de l'assurance chômage.
En raison du caractère discrétionnaire du licenciement, le revenu de remplacement sera versé à l'issue du délai d'attente réglementaire.


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Version 1

Le licenciement d'un secrétaire général à la discrétion du président mentionné à l'article 36 s'effectue sans que ce dernier ait à invoquer un motif tiré de la capacité ou du comportement du secrétaire général ; il intervient sur décision du président après information du bureau. Il doit être précédé d'un entretien. La convocation à cet entretien est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui informe le secrétaire général de l'objet de l'entretien.

La décision de licenciement du secrétaire général à la discrétion du président fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit obligatoirement indiquer la date à laquelle le bureau a été préalablement informé. Elle précise la date d'effet de la mesure compte tenu d'un préavis de six mois qui prend effet à la date de notification.

Lorsque le licenciement à la discrétion du président intervient dans les huit mois qui suivent l'élection du président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, ce préavis est réduit à trois mois sans toutefois que le licenciement puisse être initié moins de cinq mois après l'élection.

En cas de licenciement à la discrétion du président, il est accordé au secrétaire général une indemnité fixe égale au montant de la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44, multiplié par un coefficient figurant dans le tableau ci dessous :

DURÉE DE PRÉSENCE DANS LA FONCTION

COEFFICIENT

≤ 2 ans

6

> 2 ans et ≤3 ans

9

> 3 ans

12

Au-delà de quatre ans à compter de la date de titularisation, il est accordé, en plus de l'indemnité fixe, une indemnité proportionnelle égale à la rémunération servant au calcul de l'indemnité telle que définie au I de l'article 44 multipliée par le nombre d'années de service au-delà de cinq ans, sans que le nombre d'années retenu pour ce calcul puisse être supérieur à douze.

Lorsque précédemment à sa nomination en qualité de secrétaire général l'agent a exercé des fonctions dans la chambre, la durée de présence dans ces fonctions est prise en compte à raison d'une demi-année par année de service effectuée et sans que le montant cumulé de l'indemnité fixe, de l'indemnité proportionnelle et de cette reprise de durée de présence ne puisse être supérieur à vingt-quatre fois la rémunération de base calculée dans les conditions visées à l'article 44.

Lorsque le licenciement à la discrétion du président intervient dans les trois ans qui précèdent le moment où le secrétaire général peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir à la retraite, le montant cumulé de l'indemnité tel que défini à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que la chambre sera amenée à lui verser au titre de l'assurance chômage.

En raison du caractère discrétionnaire du licenciement, le revenu de remplacement sera versé à l'issue du délai d'attente réglementaire.