Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des raisons d'ordre familial ou personnel. Mais lorsqu'elles sont accordées sans traitement, ces absences ne sont pas considérées comme temps de travail pour le calcul de la durée du congé annuel.
I. - Sous réserve de justification, il est attribué, avec maintien de la rémunération et des droits à congé annuel, un congé de :
― quatre jours à l'occasion du mariage de l'agent ;
― trois jours, en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, de décès du conjoint, du pacsé ou du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ;
― un jour à l'occasion du mariage d'un enfant ;
― un jour pour le décès des beaux-parents, des grands-parents ;
― un jour pour le décès de frère ou sœur.
Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés.
II. ― L'agent dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Ce congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'intéressé. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, la durée du congé ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
L'agent doit envoyer au président de l'établissement, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de sa volonté de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie assortie d'un certificat médical attestant que la personne accompagnée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, l'agent informe le président de l'établissement de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. En cas de décès, l'agent conserve le bénéfice des autorisations spéciales d'absence visées au I du présent article.
La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, assimilée à une période de travail effectif avec maintien du congé annuel.
III. - Sous réserve des nécessités de service et sur justification présentée par l'agent, des autorisations spéciales d'absence avec maintien de la rémunération peuvent être accordées à l'agent pour soigner un enfant malade de moins de douze ans, dans la limite de cinq jours par année civile, par famille et quel que soit le nombre d'enfants. Aucune limite d'âge n'est prévue pour un enfant handicapé ou en affection de longue durée. Ces autorisations spéciales d'absence ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
Par dérogation, chaque établissement mentionné à l'article 1er peut décider de fixer entre douze et seize ans l'âge de l'enfant à prendre en compte. Une disposition expresse du règlement intérieur de l'établissement en fait mention.
IV. - Une autorisation spéciale d'absence est accordée à la demande de l'agent pour accompagner un enfant le jour de la rentrée scolaire. Cette absence fait l'objet d'une récupération.