JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE V : CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS

Article 26

La durée du travail, qui ne peut être contraire à la législation en vigueur, est déterminée par le règlement intérieur de chaque établissement en conformité avec le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des établissements mentionnés à l'article 1er figurant en annexe X.
Lorsque les fonctions exercées nécessitent habituellement des déplacements, les temps consacrés à ceux-ci, en plus de la durée normale du travail des établissements mentionnés à l'article 1er fixée à l'alinéa précédent, peuvent être évalués forfaitairement par accord écrit entre le président de l'établissement et l'agent intéressé, après avis du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Ils sont compensés soit par des congés supplémentaires, soit par des indemnités, soit partie par des congés supplémentaires et partie par des indemnités.

Article 27

Les agents dont les fonctions nécessitent des déplacements ou entraînent des frais de mission occasionnels ou habituels sont indemnisés selon les modalités fixées en annexe XV.
L'utilisation par un agent de son véhicule personnel pour les besoins du service est subordonnée à un accord écrit donné à l'intéressé par le président de l'établissement, conformément aux modalités prévues à l'annexe XV.

Article 28

Tout agent a droit, pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai, à un congé payé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pendant la période de référence. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
Il est attribué deux jours ouvrés supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours de congé pris entre le 31 octobre et le 1er mai de l'année suivante, à la demande ou en accord avec le président de l'établissement, est au moins égal à huit et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre cinq et sept jours.
De plus, un jour ouvré supplémentaire par an pris en dehors du congé annuel est attribué pour chaque période de dix ans accomplie dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
Les périodes d'arrêt pour maladie, accident du travail, maternité, adoption et congés payés sont considérées comme temps de travail. Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis, arrondie à la demi-journée immédiatement supérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents âgés de moins de dix-huit ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée des congés dus au titre des services accomplis.
La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder un mois jour pour jour, sauf accord du président de l'établissement. En cas de fractionnement du congé, l'une des périodes de congés doit être d'au moins deux semaines.
A défaut d'accord entre les parties, la période de congé principal est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Sauf accord entre les parties, la période de congés est fixée par le président de l'établissement, de telle sorte que, dans toute la mesure du possible, cette période de congé recouvre au moins la moitié de la période initialement demandée. Ces deux dernières dispositions sont adaptées en fonction des périodes couvertes par le contrat à durée déterminée.
Les congés non pris avant le 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, sauf lorsqu'il relève de la responsabilité de l'employeur, ni à indemnité compensatrice.
Le règlement des services de chaque établissement mentionné à l'article 1er fixe les modalités de prise de congés.
La journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée est fixée par le président de l'établissement après avis de la commission paritaire locale. Cette journée peut être accomplie selon des modalités définies localement.

Article 29

Des autorisations spéciales d'absence, avec maintien intégral du traitement et du congé annuel, sont accordées par le président de l'établissement sur demandes appuyées de pièces justificatives et transmises par la voie hiérarchique :

  1. Aux membres des commissions paritaires locales et nationales, aux membres des groupes de travail constitués par elles, ainsi qu'aux structures découlant d'un accord paritaire national ou tout autre commission ou groupe décidé au niveau national et nécessaire au bon fonctionnement du réseau. Pour la commission paritaire locale, la durée de ces autorisations comprend la durée prévisible de la réunion, un forfait de deux heures pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux auxquels s'ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. Pour la commission paritaire nationale, la durée de ces autorisations comprend la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement ;
  2. Aux agents occupant des fonctions électives dans une caisse de retraite ou un syndicat professionnel, dans les limites et conditions fixées par les textes relatifs aux droits syndicaux ;
  3. Aux agents exerçant un mandat public électif lorsque ces fonctions ne comportent pas d'obligations empêchant l'agent d'exercer normalement son emploi ;
  4. Aux agents désirant suivre des sessions de perfectionnement dans leur emploi.

Article 30

Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées selon la procédure prévue à l'article 29, et sans réduction du congé annuel visé à l'article 28 :

  1. Avec traitement, aux agents désirant suivre des sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, tels que prévus par la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 ;
  2. Sans traitement, aux agents qui désirent suivre des sessions de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, tels que prévus par l'article L. 3142-43 du code du travail et du décret n° 86-384 du 13 mars 1986.

Article 31

Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des raisons d'ordre familial ou personnel. Mais lorsqu'elles sont accordées sans traitement, ces absences ne sont pas considérées comme temps de travail pour le calcul de la durée du congé annuel.
I. - Sous réserve de justification, il est attribué, avec maintien de la rémunération et des droits à congé annuel, un congé de :
― quatre jours à l'occasion du mariage de l'agent ;
― trois jours, en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant, de décès du conjoint, du pacsé ou du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ;
― un jour à l'occasion du mariage d'un enfant ;
― un jour pour le décès des beaux-parents, des grands-parents ;
― un jour pour le décès de frère ou sœur.
Un délai de route de quarante-huit heures maximum peut, sur justification, être ajouté à ces congés.
II. ― L'agent dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Ce congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'intéressé. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, la durée du congé ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
L'agent doit envoyer au président de l'établissement, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec accusé de réception, l'informant de sa volonté de bénéficier d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie assortie d'un certificat médical attestant que la personne accompagnée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans tous les cas, l'agent informe le président de l'établissement de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. En cas de décès, l'agent conserve le bénéfice des autorisations spéciales d'absence visées au I du présent article.
La durée du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, assimilée à une période de travail effectif avec maintien du congé annuel.
III. - Sous réserve des nécessités de service et sur justification présentée par l'agent, des autorisations spéciales d'absence avec maintien de la rémunération peuvent être accordées à l'agent pour soigner un enfant malade de moins de douze ans, dans la limite de cinq jours par année civile, par famille et quel que soit le nombre d'enfants. Aucune limite d'âge n'est prévue pour un enfant handicapé ou en affection de longue durée. Ces autorisations spéciales d'absence ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
Par dérogation, chaque établissement mentionné à l'article 1er peut décider de fixer entre douze et seize ans l'âge de l'enfant à prendre en compte. Une disposition expresse du règlement intérieur de l'établissement en fait mention.
IV. - Une autorisation spéciale d'absence est accordée à la demande de l'agent pour accompagner un enfant le jour de la rentrée scolaire. Cette absence fait l'objet d'une récupération.

Article 32

L'agent appelé à satisfaire à une obligation de service national actif est placé en congé sans traitement. Lorsqu'il est libéré de cette obligation, il est réintégré dans son emploi.
Le congé est pris en compte dans le calcul de la durée de services.
Pour ce qui concerne les agents sous contrat, ce contrat est suspendu pendant la durée du service national actif.

Article 33

Sur demande de l'agent acceptée par le président de l'établissement ou sur demande du président de l'établissement acceptée par l'agent, celui-ci peut être placé en position de :
― détachement, afin d'exercer une activité à temps complet ou partiel hors de sa compagnie pour une durée initiale qui ne peut excéder trois ans ;
― mise à disposition partielle ou totale, afin d'exercer une activité hors de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, pour une durée initiale qui ne peut excéder un an. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, elle ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
Dans l'un ou l'autre cas, la décision est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle doit être écrite et préciser la durée d'effet du détachement ou de la mise à disposition. Le bureau est tenu informé de l'accord de détachement ou de mise à disposition.
Pendant toute la durée du détachement ou de la mise à disposition, le présent statut demeure applicable à l'agent.
En cas de détachement, le traitement de l'agent est à la charge de l'organisme d'accueil.
En cas de mise à disposition, le traitement demeure à la charge de l'établissement d'origine.
Un accord écrit entre l'établissement d'origine et l'organisme où l'agent est appelé à exercer ses fonctions précise les modalités de la prise en charge éventuelle du traitement de l'agent par l'organisme d'accueil.
Le détachement et la mise à disposition sont renouvelables dans les mêmes formes que la décision initiale.
A l'expiration du détachement ou de la période de mise à disposition, l'agent est réintégré à temps complet dans son emploi d'origine.

Article 34

La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son établissement d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite dans l'établissement qui accorde la disponibilité.
I. - La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités de service, dans les cas suivants :
a) Pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles : la durée initiale de la disponibilité ne peut, en aucun cas, excéder trois années, mais est renouvelable ; elle ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière ;
b) Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs.
La mise en disponibilité prévue au précédent alinéa ne peut excéder deux années et n'est accordée qu'à condition que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise qu'il reprend, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La décision de mise en disponibilité est prise par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle doit être écrite et préciser la durée d'effet de mise en disponibilité.
Le bureau est tenu informé de l'accord de mise en disponibilité.
II. - La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent qui la demande :
a) Pour donner des soins au conjoint, au pacsé, au concubin, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ;
c) Pour suivre son conjoint, son pacsé, son concubin lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent paragraphe ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas visés aux b et c ci-dessus et sans limitation dans le cas visé au a, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Le bureau est tenu informé de l'accord de mise en disponibilité.
III. - L'agent doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours sauf dans le cas a du II.
A l'expiration de la disponibilité, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine ou dans une fonction équivalente à l'indice correspondant à celui de l'agent avant sa mise en disponibilité.
Le bureau est tenu informé.

Article 35

L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pour cause de congé parental ou de fonctions électives autres que celles prévues à l'article 29 est placé en position de congé sans solde.