Article 36
La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1er résulte :
― de l'admission à la retraite ;
― de la démission régulièrement acceptée ;
― du licenciement dans les cas prévus à l'article 40 ;
― du licenciement du secrétaire général à la discrétion de la chambre, prévu à l'article 45 ;
― de la révocation prévue à l'article 61.
Les agents soumis au présent statut entrent dans le champ d'application du 1° ou du 4° de l'article L. 5424-1 du code du travail et sont, en cas de chômage, indemnisés au titre de ces dispositions.
Durant la période d'indemnisation par l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, l'agent devra justifier mensuellement de sa situation de demandeur d'emploi.
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