JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 38

Article 38

Les agents sous statut des établissements mentionnés à l'article 1er relevant des catégories employé à cadre supérieur mentionnées à l'article 8-I, qui le demandent, et s'ils remplissent les conditions suivantes :
― être âgé de cinquante-cinq ans révolus ;
― occuper un emploi à temps complet ;
― avoir au moins vingt ans de présence dans les établissements mentionnés à l'article 1er,
font l'objet, dans un délai de six mois à réception de la demande, d'une décision du président pour bénéficier de la cessation progressive d'activité en travaillant à mi-temps jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises à la date de la demande pour bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein et sans que la cessation progressive d'activité ne puisse excéder une période initiale supérieure à quatre ans.
En cas de modification des conditions légales, cette durée initiale sera adaptée pour permettre à l'agent de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein.
Ils perçoivent dans cette situation 70 % de leur traitement à temps complet.
Ils bénéficient dès lors des dispositions de l'annexe IX relative aux conditions d'emploi à temps partiel.
Le bénéficiaire de la cessation progressive d'activité ne doit occuper aucun autre emploi rémunéré ou exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations décrites à l'article 4 et s'y engage par écrit. Tout manquement à cette obligation se traduit pour l'agent par une mesure de licenciement sans indemnité, tel que défini à l'article 40.
Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.


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Version 1

Les agents sous statut des établissements mentionnés à l'article 1er relevant des catégories employé à cadre supérieur mentionnées à l'article 8-I, qui le demandent, et s'ils remplissent les conditions suivantes :

― être âgé de cinquante-cinq ans révolus ;

― occuper un emploi à temps complet ;

― avoir au moins vingt ans de présence dans les établissements mentionnés à l'article 1er,

font l'objet, dans un délai de six mois à réception de la demande, d'une décision du président pour bénéficier de la cessation progressive d'activité en travaillant à mi-temps jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions requises à la date de la demande pour bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein et sans que la cessation progressive d'activité ne puisse excéder une période initiale supérieure à quatre ans.

En cas de modification des conditions légales, cette durée initiale sera adaptée pour permettre à l'agent de bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein.

Ils perçoivent dans cette situation 70 % de leur traitement à temps complet.

Ils bénéficient dès lors des dispositions de l'annexe IX relative aux conditions d'emploi à temps partiel.

Le bénéficiaire de la cessation progressive d'activité ne doit occuper aucun autre emploi rémunéré ou exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations décrites à l'article 4 et s'y engage par écrit. Tout manquement à cette obligation se traduit pour l'agent par une mesure de licenciement sans indemnité, tel que défini à l'article 40.

Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.