Article 40
Le licenciement résulte :
― de la constatation de l'insuffisance professionnelle de l'agent (art. 41) ;
― de la suppression de l'emploi (art. 42-I) ;
― de la suppression d'un des établissements mentionnés à l'article 1er (art. 42-I) ;
― de la constatation de l'abandon de poste (art. 42-III) ;
― de la constatation que l'agent n'a pas demandé sa réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ;
― du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 7, notamment au regard de son aptitude physique (art. 48-III) ;
― du manquement de l'agent à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité.
La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l'énoncé des motifs justifiant la mesure est notifiée à l'agent dans les conditions prévues à l'article 6.
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