JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE IV : REMUNERATION DES AGENTS

Article 21

A égalité de travail et d'emploi, la rémunération des agents est égale sans distinction de sexe.
Le traitement brut de l'agent dans son emploi est calculé en multipliant la valeur du point par l'indice résultant de l'application de l'échelle indiciaire publiée à l'annexe II et correspondant à l'échelon occupé dans l'emploi par l'agent en fonction de son avancement.
Le traitement de base s'obtient en ajoutant le cas échéant au traitement brut les indemnités visées aux articles 22 et 23. Son montant est pondéré pour tenir compte de l'horaire effectif des agents employés à temps partiel.

Article 22

La valeur du point est fixée par la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 après examen par la commission paritaire nationale prévue par l'article 56.
Après modification, la nouvelle valeur du point est portée à la connaissance des établissements mentionnés à l'article 1er dans les quinze jours qui suivent la réunion de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952, par les soins de son président.
L'indice du 1er échelon de la classe 1 du niveau 1 de la catégorie employé de l'échelle indiciaire mentionnée à l'annexe II associé à la valeur du point doit permettre de servir une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC. Dans l'hypothèse où la valeur du SMIC correspondrait à un indice supérieur à celui du 1er échelon, l'échelle indiciaire de la classe 1 du niveau 1 serait recalculée en ajoutant à chaque échelon le nombre de points correspondant à la différence entre le nouvel indice du 1er échelon et l'ancien.

Article 23

Lorsqu'un agent occupe, à titre de remplacement, pendant plus de deux mois consécutifs, un poste dont la rémunération est supérieure à celle de son emploi, il perçoit une indemnité tenant compte des responsabilités qu'il assume effectivement. Le régime de cette indemnité fait l'objet d'une décision du président prise sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Les agents qui, dans le cadre des dispositions de l'article 19, assurent une période probatoire préalablement à une nomination dans un emploi supérieur, gardent leur traitement antérieur complété par une indemnité différentielle jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur titularisation dans cet emploi.

Article 24

Les établissements mentionnés à l'article 1er attribuent, chaque année, au personnel, un treizième mois égal à un douzième du total des traitements de base versés dans l'année, y compris les indemnités perçues au titre du congé de maternité et de celles se rapportant à des périodes imputables à un accident du travail, à une affection de longue durée, à l'exclusion de toutes autres indemnités journalières émanant de la sécurité sociale.
Le paiement peut être fractionné en deux versements semestriels.

Article 25

Chaque année, si la situation budgétaire le permet et dans la limite de 0,5 % de la masse salariale brute, le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, après décision du bureau et accord de l'assemblée générale, décide le versement des primes suivantes :
― prime de sujétion destinée à compenser un effort particulier ou une sujétion spéciale ;
― prime d'objectif ou de résultat destinée à prendre en compte la participation de l'agent à l'activité d'un service ou de l'établissement, après constatation des sujétions et des participations en année n ― 1.
La commission paritaire locale est informée des conditions d'application du dispositif sous la forme d'un tableau comportant :

  1. Le nom des agents bénéficiaires ;
  2. Le montant et la nature de la prime attribuée à chaque agent.
    Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité sur les données à caractère nominatif.
    La décision individuelle d'attribution est prise par le président sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle est notifiée à chacun des agents bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 6.