JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE IX : DISCIPLINE

Article 61

Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les sanctions disciplinaires sont :
Sanctions du premier degré :
― l'avertissement ;
― le blâme avec inscription au dossier.
Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
Sanctions du deuxième degré :
― le déplacement d'office sans changement de résidence administrative ;
― l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée maximale de quinze jours ;
― le déplacement d'office avec changement de résidence administrative ;
― le report d'avancement d'échelon pour une durée d'un à trois ans.
Le report d'avancement d'échelon peut également être prononcé à titre de sanction complémentaire d'une sanction du deuxième degré.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième degré pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
Sanctions du troisième degré :
― l'abaissement d'échelon ;
― la mise à la retraite d'office (pour les agents remplissant les conditions d'annuités et les conditions d'âge) ;
― la révocation.
Sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels sont les suivantes :
― les sanctions du premier degré ;
― l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de un jour à un mois ;
― le licenciement sans préavis ni indemnités.

Article 62

Les sanctions du premier degré sont prononcées par le président.
Les autres sanctions sont prises par le président après consultation du bureau qui prend connaissance de l'avis du conseil de discipline mentionné à l'article 65. Si la sanction concerne un secrétaire général, la décision du président est prise après accord du bureau.

Article 63

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée en est avisé par lettre signée du président de l'établissement suivant la procédure prévue par l'article 6. Cette lettre informe l'agent de son droit à avoir communication de l'intégralité de son dossier.
Lorsque la sanction envisagée est une sanction du deuxième ou troisième degré, la lettre d'information visée au présent article, doit être notifiée dans les huit jours suivant la consultation du bureau. Cette lettre mentionne le droit de l'agent à être entendu par le bureau de l'établissement et à être assisté des conseils de son choix dont le nombre est fixé au maximum à trois.
L'agent informe le président de l'établissement, des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les défenseurs choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.

Article 64

La décision du président infligeant une sanction du premier degré est notifiée à l'agent, dans les conditions prévues à l'article 6, au plus tôt quinze jours suivant l'envoi de la lettre relative à l'engagement des poursuites mentionnées à l'article 63. Cette notification doit mentionner les voies et délais de recours.

Article 65

  1. Il est créé, au plan national, un conseil de discipline chargé de donner un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
  2. Le conseil de discipline comprend :
    ― deux présidents de chambres de métiers et de l'artisanat, membres titulaires, et deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat, membres suppléants, désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
    ― deux représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56.
  3. Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel de la commission paritaire nationale visée au quatrième alinéa de l'article 56. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins égale à celle de l'agent objet de la procédure, l'un des deux représentants devant, si possible, relever de la même catégorie que lui. Ils ne peuvent avoir été frappés d'aucune sanction relevant du conseil de discipline.
  4. Lorsque l'affaire concerne un secrétaire général ou un cadre supérieur de l'assemblée permanente des chambres de métiers, les représentants du personnel sont désignés selon les modalités prévues à l'annexe VII, article 6.
  5. La présidence de séance est assurée par le président de chambre de métiers et de l'artisanat le plus âgé.
  6. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par l'assemblée permanente des chambres de métiers. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement dudit conseil dans le cadre des dispositions adoptées par son assemblée générale. Les frais de transport de l'agent objet de la procédure, ainsi que les frais d'hébergement, en cas d'obligation pour l'agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris en charge par l'organisme dont il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Les frais de transport des témoins cités et des conseils ne sont pas remboursés.

Article 66

  1. Le conseil de discipline est saisi par un rapport du président de l'établissement dans les huit jours suivant la notification de la lettre informant l'agent des poursuites engagées à son encontre.
  2. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
  3. Le secrétariat du conseil de discipline convoque l'agent concerné quinze jours au moins avant la date de la réunion dans les conditions de l'article 6. La convocation mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (trois au maximum).
  4. L'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par le président. Il est convoqué dans les mêmes conditions que l'agent et peut se faire assister par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, et par un conseil. Il peut également présenter des témoignages écrits.
  5. Le conseil de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande de l'agent ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
  6. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'agent objet de la procédure et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
  7. Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent font l'objet d'une présentation en séance.
  8. Le conseil de discipline prend connaissance des témoignages écrits et peut décider, si besoin, d'entendre les témoins.
  9. A la demande d'un membre du conseil, de l'agent poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
  10. L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer.
  11. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence des parties.
  12. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, demander un complément d'information.
  13. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu des déclarations orales de l'intéressé et, le cas échéant, au vu des déclarations des témoins ainsi que des compléments d'information, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraisse devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
  14. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la sanction susceptible d'être infligée.
  15. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline au président de l'établissement.
  16. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres du conseil de discipline, le conseil est considéré comme ayant été consulté. Son président informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé.
  17. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une demande d'information.
  18. Les délais sus indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle du report des réunions du conseil intervenu en application du point 5 du présent article.
  19. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut, à la demande ou sous réserve de l'accord du président de l'établissement, proposer de différer son avis jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. A défaut, le conseil de discipline doit se prononcer dans les délais précités au point 17.
  20. L'avis du conseil de discipline est notifié selon la procédure prévue à l'article 6 :
    ― à l'agent intéressé ;
    ― au président de l'établissement.
    Il est transmis au ministre chargé de l'artisanat.

Article 67

Dès qu'il en a connaissance, le président de l'établissement communique au bureau l'avis du conseil de discipline et formule une proposition.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux secrétaires généraux mentionnées à l'article 62, la décision est prise par le président, après consultation du bureau, au plus tard dans le mois qui suit la transmission de l'avis du conseil.
Lorsque le président prononce une autre sanction que celle proposée par le conseil de discipline, il doit l'informer, ainsi que l'agent concerné, des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition. Il procède de même s'il prononce une sanction alors que le conseil de discipline n'a pas formulé de proposition dans son avis. La décision du président est notifiée à l'agent dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 68

En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le président de l'établissement qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
L'agent suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de son traitement mentionné à l'alinéa précédent.