Article 15
Dès l'entrée en fonction de chaque agent, il est constitué un dossier à son nom, à l'initiative du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Ce dossier comprend, sous forme de documents enregistrés, numérotés, datés et classés sans discontinuité :
― les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé ;
― un extrait de casier judiciaire ;
― un certificat médical établi, aux frais de l'établissement, par un médecin assermenté choisi par l'agent sur la liste dressée dans chaque département dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Ce certificat atteste que sont remplies les conditions d'aptitude physique prévues par l'article 7.
Le dossier comprend en outre une copie des décisions portant nomination, titularisation, avancement, promotion, sanctions et changements affectant la situation administrative de l'agent ainsi que les fiches descriptives de poste et les comptes rendus d'évaluation et, d'une façon générale, tout document requis pour l'exercice des fonctions.
Doivent être retirées du dossier les décisions de blâme dans les conditions prévues à l'article 61 ainsi que les sanctions amnistiées.
Aucune mention discriminatoire, note, marque ou remarque faisant état des opinions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales de l'agent ne peut figurer au dossier.
Chaque agent peut avoir, sur demande écrite, accès à son dossier et obtenir photocopie des pièces qui le composent.
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