JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE III : NOTATION ET AVANCEMENT

Article 15

Dès l'entrée en fonction de chaque agent, il est constitué un dossier à son nom, à l'initiative du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Ce dossier comprend, sous forme de documents enregistrés, numérotés, datés et classés sans discontinuité :
― les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé ;
― un extrait de casier judiciaire ;
― un certificat médical établi, aux frais de l'établissement, par un médecin assermenté choisi par l'agent sur la liste dressée dans chaque département dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Ce certificat atteste que sont remplies les conditions d'aptitude physique prévues par l'article 7.
Le dossier comprend en outre une copie des décisions portant nomination, titularisation, avancement, promotion, sanctions et changements affectant la situation administrative de l'agent ainsi que les fiches descriptives de poste et les comptes rendus d'évaluation et, d'une façon générale, tout document requis pour l'exercice des fonctions.
Doivent être retirées du dossier les décisions de blâme dans les conditions prévues à l'article 61 ainsi que les sanctions amnistiées.
Aucune mention discriminatoire, note, marque ou remarque faisant état des opinions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales de l'agent ne peut figurer au dossier.
Chaque agent peut avoir, sur demande écrite, accès à son dossier et obtenir photocopie des pièces qui le composent.

Article 16

Chaque agent fait l'objet tous les deux ans d'un entretien professionnel réalisé au plus tard à la fin du premier semestre de l'année suivant les deux années évaluées. A la demande de l'agent ou à l'initiative du secrétaire général, ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers ou du président s'il s'agit du secrétaire général, il est procédé à cet entretien à l'expiration d'une durée d'un an.
L'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Pour les agents exerçant en centre de formation, il est conduit par le directeur du centre ou par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général, sur proposition du directeur du centre.
L'entretien a pour objet de faire le bilan par rapport aux objectifs arrêtés sur la période antérieure, de fixer les objectifs pour la ou les deux années à venir, d'évaluer les compétences et de préciser, le cas échéant, les évolutions envisagées dans l'emploi ou dans la carrière. Il doit conduire à identifier les besoins de formation, compte tenu des missions ou des perspectives professionnelles de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
L'agent doit viser le compte rendu d'entretien établi et visé par le supérieur hiérarchique et peut, s'il le souhaite, le commenter par écrit.
L'appréciation écrite est effectuée par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, à partir du compte rendu de l'entretien transmis par le supérieur hiérarchique.
Le compte rendu d'entretien et l'appréciation sont visés par le président et sont portés au dossier de l'agent. Ils sont communiqués à l'intéressé dans un délai qui ne peut excéder un mois après la tenue de l'entretien.
La grille d'évaluation applicable dans les établissements mentionnés à l'article 1er figure à l'annexe XI. Elle peut être complétée en fonction des besoins particuliers de la chambre sur décision du bureau, après avis de la commission paritaire locale, et fait l'objet d'une annexe au règlement des services. Ces compléments sont portés à la connaissance de l'observatoire national des emplois mentionné à l'article 60.

Article 17

Dans chaque classe, l'avancement se fait d'échelon à échelon au grand choix, au choix ou à la durée de présence dans l'échelon. La durée maximale de l'échelon est fixée par l'échelle indiciaire publiée à l'annexe II. L'avancement au choix entraîne une réduction de six mois de la durée maximale dans l'échelon. L'avancement au grand choix entraîne une réduction de douze mois de la durée maximale dans l'échelon.
Les avancements sont prononcés avec effet à la date anniversaire de la nomination dans l'emploi ou à la date de l'avancement de classe au choix ou au grand choix.
Toute décision d'avancement fait l'objet d'une notification dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.
La décision portant avancement au choix ou au grand choix est prise par le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, au vu du ou des résultats de l'entretien professionnel, après avis des responsables hiérarchiques de l'agent. Elle mentionne l'échelon acquis par suite de l'avancement et l'indice correspondant ainsi que la date d'effet de la mesure.

Article 18

La majorité des agents d'un des établissements mentionnés à l'article 1er doit être en classe 2 ou 3. Les éventuelles circonstances exceptionnelles, notamment la situation des effectifs de la chambre ou à la pyramide des âges qui conduiraient à ne pas appliquer cette règle, sont transmises pour avis à la commission paritaire nationale définie à l'article 56.
Pour toutes les catégories, peuvent être promus à la classe 2 les agents qui ont accompli une durée de service au moins égale à la durée maximale de l'échelon de recrutement et peuvent être promus à la classe 3 les agents qui ont accompli au moins quatre ans de service dans la classe 2.
L'avancement à la classe 2 et à la classe 3 s'effectue au choix, en fonction des mérites de l'agent.
Les intéressés sont nommés dans la nouvelle classe, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la précédente, avec reprise de la moitié de la durée de présence dans l'échelon.
La décision portant avancement de classe est prise par le président de l'établissement où l'agent exerce, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, après avis du ou des responsables hiérarchiques de l'agent. Elle mentionne l'échelon acquis par suite de l'avancement et l'indice correspondant, ainsi que la date d'effet de la mesure. Elle est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.

Article 19

Les agents titulaires peuvent bénéficier d'une nomination au choix dans un autre emploi figurant à la grille de l'établissement. La nomination n'est possible que si l'agent remplit les conditions exigées pour le nouvel emploi.
L'agent nommé par décision du président est placé pendant une durée d'un an en situation probatoire et bénéficie pendant cette période des conditions liées à son nouvel emploi.
A l'issue de cette période, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent.
Dans l'hypothèse du reclassement de l'agent dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent, il perd le bénéfice de l'indemnité différentielle visée à l'alinéa 2 de l'article 23. La décision de reclassement dans l'emploi d'origine doit être motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 6. Une copie en est versée au dossier de l'agent.
La titularisation de l'agent dans le nouvel emploi s'effectue, en classe 1 ou en classe 2, à l'indice immédiatement supérieur. L'agent conserve le bénéfice de la durée de présence acquise, le cas échéant, dans l'échelon de l'emploi d'origine, augmenté de la durée de présence pendant l'année probatoire.
La date d'effet de la titularisation, l'indice ainsi que la durée de présence acquise dans l'échelon sont précisés par la décision de nomination. Celle-ci fixe également la résidence administrative de l'agent. La fiche de poste visée à l'article 3 est annexée à la décision de nomination. Copie en est versée au dossier de l'agent.

Article 20

I. ― Tout poste crée ou vacant doit faire l'objet d'une publicité dans l'établissement concerné et dans le réseau pour la catégorie maîtrise ou une catégorie supérieure.
II. - Toute vacance d'un poste de secrétaire général, directeur des services, fait l'objet d'un avis publié dans tous les établissements mentionnés à l'article 1er. Dès que le président de la chambre concernée en a connaissance, il en avise obligatoirement l'assemblée permanente des chambres de métiers qui le publie sur son site internet et le communique dans le mois suivant, à tous les inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'annexe III ainsi qu'à l'ensemble des secrétaires généraux adjoints et secrétaires généraux, directeurs des services, en fonction dans le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. L'avis de vacance comporte obligatoirement la classification de l'emploi, la mention de la date prévue de recrutement ainsi que les délais de présentation des candidatures. L'avis de vacance est également publié au Bulletin officiel du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
III. - Les vacances de poste de secrétaire général adjoint font l'objet d'une publicité dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus pour les postes de secrétaire général, directeur des services.