Article 41
I. ― L'insuffisance professionnelle se caractérise par un comportement déficient de l'agent. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est notamment justifié par un manque d'efficacité dans l'accomplissement des tâches qui sont confiées à l'agent, par un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, par une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, par un absentéisme injustifié important ou par des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles il est affecté.
Ces critères ne sont pas cumulatifs. Pour que l'insuffisance professionnelle soit avérée, il faut une répétition dans le temps de ces comportements.
II. - Avant que le président envisage de licencier un agent pour insuffisance professionnelle, l'agent doit avoir été convoqué à deux reprises par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers ou le responsable hiérarchique qu'il aura désigné, ou par le président lui-même s'il s'agit du secrétaire général. Ces deux convocations doivent être dûment motivées. Ces rencontres doivent avoir lieu avec un intervalle minimum de trois mois d'activité. L'agent a la possibilité de se faire accompagner, à ces deux rencontres, par trois personnes au maximum, librement choisies. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
III. - Ces rencontres sont fondées sur les résultats des deux dernières évaluations annuelles mentionnées à l'article 16. Elles font l'objet d'un compte rendu écrit mettant en évidence :
― le récapitulatif des faits caractérisant l'insuffisance professionnelle, et particulièrement ceux relevés dans les deux dernières évaluations ;
― les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en œuvre pour remédier à la situation ;
― les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.
IV. - Lorsque le président envisage de poursuivre la procédure pour licencier un agent pour insuffisance professionnelle, il en informe, conformément à l'article 6, l'agent en lui précisant les motifs, et le convoque, au moins huit jours à l'avance, à un entretien préalable tenu par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Lorsque la procédure concerne le secrétaire général, cet entretien est tenu par le président. La convocation précise que l'agent a droit à consultation de son dossier et qu'il peut se faire assister, lors de cet entretien, par trois personnes au maximum, librement choisies.
L'agent informe le président de l'établissement des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les conseils choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
A l'issue de cet entretien, si le président maintient son projet de licenciement, il saisit pour avis la commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 sur la base d'un rapport.
Ce rapport doit indiquer clairement les éléments constitutifs de l'insuffisance professionnelle : l'ensemble du dossier personnel de l'agent relatif à ses évaluations en application de l'article 16, les formations proposées, les formations réalisées et les mises en garde faites à l'agent en rapport avec son insuffisance professionnelle ainsi que l'appréciation de ses réactions à la suite de ces mises en garde, et notamment les comptes rendus des entretiens prévus au III du présent article.
Dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, le président notifie à l'agent sa décision qui prend effet dans un délai maximum d'un mois.
V. - La commission paritaire locale reçoit communication de l'ensemble des pièces concernant la procédure. Elle rend un avis, à la demande de l'une ou de l'autre partie, qui concerne strictement le respect du déroulement de la procédure prévue.
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