Congé parental d'éducation.
I. - Pendant la période de trois ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, tout agent titulaire ou contractuel et ayant une année de durée de présence à la date de la naissance de son enfant ou de l'acte d'adoption, a droit, pour une durée maximale de trois ans, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation sans traitement, soit de réduire sa durée de travail en application d'un pourcentage choisi entre 50 % et 90 % du temps complet pratiqué dans son établissement. Cette possibilité est offerte au père ou à la mère, ainsi qu'à l'un des adoptants.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de trois ans définie à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Toutefois, en ce qui concerne le personnel enseignant, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, le terme du congé parental demandé ou la période d'activité à temps partiel sera avancé ou retardé afin qu'il corresponde au début de l'année scolaire le plus proche. En conséquence, la durée réelle du congé pourra être inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant, appréciés selon des modalités définies par décret en conseil d'Etat prévu par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.
L'agent doit informer le président de son établissement, selon la procédure prévue à l'article 6, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, cette demande doit parvenir au moins cinq semaines avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée trois mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel. L'agent contractuel ne peut être réemployé au terme du congé parental qu'autant que la durée restant à courir du contrat le permet et qu'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme étant en abandon de poste.
Lorsque l'agent entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir le président de son établissement, de cette prolongation, selon la même procédure, au moins trois mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention, soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. L'agent, éventuellement recruté pour remplacer un agent bénéficiaire du présent article, est soumis aux dispositions de l'article 2.
II. ― En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :
a) L'agent bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit, avant le terme de celui-ci, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel ;
b) L'agent exerçant à temps partiel pour élever son enfant a le droit de reprendre son activité initiale ou un emploi équivalent.
L'agent doit adresser une demande motivée au président de son établissement, selon la procédure prévue à l'article 6, deux mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des présentes dispositions.
III. ― A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans les deux mois qui suivent la demande motivée de reprise de l'activité initiale, l'agent retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
IV. ― L'agent en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle. L'agent en congé parental d'éducation ne bénéficie pas, pendant cette période, d'avancement d'échelon. L'agent qui travaille à temps partiel est soumis aux dispositions de l'annexe IX en ce qu'elles ont de non contraires au présent article.