JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE VII : QUESTIONS SOCIALES ET MEDICALES

Article 46

L'ensemble des agents bénéficient d'un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité, invalidité et décès garantissant aux agents cadres et non cadres le même niveau de garantie exprimé en référence au traitement. Ce dispositif d'assurance intervient dans le cadre d'un système mutualisé, appuyé sur des garanties dont les modalités techniques sont décrites en annexe XVI.
La cotisation initiale prise en charge par l'employeur correspond à 1,5 % de la part de rémunération située dans la limite de la tranche A.
Le complément de cotisation tranche A et tranche B est pris en charge à parts égales entre l'agent et l'employeur.

Article 47

Les dispositions de la loi du 11 octobre 1946 relative à la médecine du travail et les textes pris en application sont applicables au personnel des établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 48

I. - Maladie, accident.
En cas de maladie ou d'accident mettant l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé. L'agent malade ou accidenté ne peut s'opposer aux visites de contrôle auxquelles pourrait procéder le médecin choisi conformément aux dispositions de l'article 15.
L'agent en congé pour maladie ou accident bénéficie :

  1. Pendant trois mois de la différence entre ses émoluments et le montant de l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale ;
  2. Pendant les trois mois suivants, de la moitié de cette différence.
    En cas de congés successifs, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant douze mois consécutifs, six mois d'interruption de travail pour maladie ou accident ayant donné lieu aux indemnités prévues ci-dessus. Pour déterminer les droits de l'agent lors de chaque arrêt de travail, il y a lieu de prendre en considération les indemnités versées au titre des 1 et 2 ci-dessus pendant les douze mois précédant la date dudit arrêt.
    II. ― Affection de longue durée.
    L'agent atteint d'affection de longue durée, reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris le complément attaché à la durée de présence de l'agent dans l'échelon, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
    En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus.
    III. ― Conséquence de l'inaptitude physique.
    Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident comptés sur une période de six ans à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, en fonction du degré d'inaptitude établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi de l'établissement comportant des fonctions pouvant lui correspondre, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite.
    L'agent qui, avant le terme des trois ans de congé continus ou successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou d'accident, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé, établi par le médecin du travail en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. Par ailleurs, l'agent qui, avant le terme de ces droits à congé, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à tout emploi, établi par le médecin du travail en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite.
    L'agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence dans l'échelon.
    En cas de litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l'agent, la commission paritaire locale dans sa formation comité d'hygiène et de sécurité visée à l'article 54, en présence ou sur avis du médecin du travail, est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article.
    Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié sans indemnité.
    Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspond pas aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié et bénéficie des indemnités de licenciement selon les modalités définies à l'article 44-I-3.

Article 49

Accident du travail.
L'agent victime d'un accident du travail, au sens de la législation de la sécurité sociale, le mettant temporairement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, bénéficie de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale, pendant toute la période de congé qui précède soit la reprise des fonctions, soit la consolidation de la blessure telle que fixée par la sécurité sociale, soit le décès.
En cas d'accident du travail entraînant, lors de la consolidation de la blessure, constatation d'une incapacité permanente mettant l'agent dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, celui-ci bénéficie, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, du versement d'une indemnité égale à un mois de traitement par année d'exercice des fonctions affectée du taux d'invalidité reconnu par la sécurité sociale, sans que cette indemnité puisse être inférieure à trois mois de traitement.
Dans le cas où l'agent visé à l'alinéa précédent est en état de reprendre un autre emploi au sein d'un des établissements mentionnés à l'article 1er, aucune indemnité ne lui est due. Toutefois, son nouveau traitement cumulé avec sa pension de sécurité sociale ne pourra être inférieur au traitement qu'il percevrait s'il avait été maintenu dans son précédent emploi.
En cas d'accident du travail entraînant le décès de l'agent, ses ayants droit bénéficient du versement d'une indemnité équivalente à trois mois de traitement.

Article 50

Congé de maternité et d'adoption.
En cas de maternité ou d'adoption, l'agent a droit à un congé dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale et bénéficie, pendant ce congé, de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
Des autorisations d'absence sur justificatif sont accordées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévues par l'article L. 154 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, s'ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. Ces absences n'entraînent aucune diminution de traitement et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Dans les quatre mois suivant la naissance de son enfant, le père bénéficie d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Il bénéficie pendant ce congé de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale.
Le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie d'un congé parental dans les conditions prévues à l'article 51 peut demander le report du délai prévu à l'alinéa précédent à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée du congé auquel il pouvait prétendre.
Pour les agents contractuels, le bénéfice des indemnisations mentionnées aux alinéas précédents n'est ouvert qu'après un an de service.

Article 51

Congé parental d'éducation.
I. - Pendant la période de trois ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, tout agent titulaire ou contractuel et ayant une année de durée de présence à la date de la naissance de son enfant ou de l'acte d'adoption, a droit, pour une durée maximale de trois ans, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation sans traitement, soit de réduire sa durée de travail en application d'un pourcentage choisi entre 50 % et 90 % du temps complet pratiqué dans son établissement. Cette possibilité est offerte au père ou à la mère, ainsi qu'à l'un des adoptants.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin, au plus tard, au terme de la période de trois ans définie à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Toutefois, en ce qui concerne le personnel enseignant, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, le terme du congé parental demandé ou la période d'activité à temps partiel sera avancé ou retardé afin qu'il corresponde au début de l'année scolaire le plus proche. En conséquence, la durée réelle du congé pourra être inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant, appréciés selon des modalités définies par décret en conseil d'Etat prévu par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'alinéa ci-dessus, quelle que soit la date de leur début.
L'agent doit informer le président de son établissement, selon la procédure prévue à l'article 6, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, cette demande doit parvenir au moins cinq semaines avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée trois mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel. L'agent contractuel ne peut être réemployé au terme du congé parental qu'autant que la durée restant à courir du contrat le permet et qu'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme étant en abandon de poste.
Lorsque l'agent entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir le président de son établissement, de cette prolongation, selon la même procédure, au moins trois mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention, soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. L'agent, éventuellement recruté pour remplacer un agent bénéficiaire du présent article, est soumis aux dispositions de l'article 2.
II. ― En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :
a) L'agent bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit, avant le terme de celui-ci, soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel ;
b) L'agent exerçant à temps partiel pour élever son enfant a le droit de reprendre son activité initiale ou un emploi équivalent.
L'agent doit adresser une demande motivée au président de son établissement, selon la procédure prévue à l'article 6, deux mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des présentes dispositions.
III. ― A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans les deux mois qui suivent la demande motivée de reprise de l'activité initiale, l'agent retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
IV. ― L'agent en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle. L'agent en congé parental d'éducation ne bénéficie pas, pendant cette période, d'avancement d'échelon. L'agent qui travaille à temps partiel est soumis aux dispositions de l'annexe IX en ce qu'elles ont de non contraires au présent article.

Article 52

Par indemnité journalière visée aux articles précédents, il y a lieu d'entendre l'indemnité représentative de perte de traitement. En tout état de cause, le total de cette indemnité et de celle versée par l'établissement ne peut être supérieur au traitement qu'aurait perçu l'agent s'il avait travaillé normalement pendant la période considérée.