Article 53
Il est institué dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er une commission paritaire locale (CPL).
Chaque collège comprend trois membres lorsque l'établissement a moins de trente agents, quatre membres lorsque l'établissement a entre trente et cent agents et six membres lorsque l'établissement a plus de cent agents.
Sont pris en compte pour le calcul de l'effectif :
― les agents occupant un emploi permanent ;
― les agents mis à disposition ou en détachement dans l'organisme ;
― les agents sous contrat à durée déterminée, sauf s'ils remplacent un agent absent ou dont le contrat est suspendu ;
― les agents sous contrat à durée indéterminée.
Sont également compris dans les effectifs les agents soumis à un contrat de droit privé passé en application d'une politique de l'emploi définie par le code du travail.
Le collège employeur est nommé par le bureau. Il compte parmi ses membres le président ou son représentant et le secrétaire général ou son représentant ou, en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, le directeur général ou son représentant, ainsi que des membres titulaires ou suppléants, choisis par le bureau parmi les membres élus de l'établissement.
Les membres titulaires et suppléants du collège salarié sont élus au scrutin proportionnel de liste à la plus forte moyenne avec préférence syndicale au premier tour, parmi les agents statutaires et contractuels en fonction dans l'établissement depuis six mois au moins.
L'élection a lieu suivant les modalités prévues à l'annexe V. Toutefois, en cas de carence renouvelée de candidature dans les établissements ayant moins de dix agents, le collège salarié est composé de l'ensemble du personnel et le collège employeur est composé d'un nombre égal de membres.
La commission paritaire locale est renouvelée en même temps que la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56. Les membres de l'un et l'autre collège sont renouvelables. Le mandat des membres du collège salarié est cumulable avec celui de délégué syndical.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité de l'exercer, on nomme le nouveau titulaire dans l'ordre de présentation des suppléants jusqu'au renouvellement de la commission paritaire locale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le bureau pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire.
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