JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE VIII : COMMISSIONS PARITAIRES

Article 53

Il est institué dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er une commission paritaire locale (CPL).
Chaque collège comprend trois membres lorsque l'établissement a moins de trente agents, quatre membres lorsque l'établissement a entre trente et cent agents et six membres lorsque l'établissement a plus de cent agents.
Sont pris en compte pour le calcul de l'effectif :
― les agents occupant un emploi permanent ;
― les agents mis à disposition ou en détachement dans l'organisme ;
― les agents sous contrat à durée déterminée, sauf s'ils remplacent un agent absent ou dont le contrat est suspendu ;
― les agents sous contrat à durée indéterminée.
Sont également compris dans les effectifs les agents soumis à un contrat de droit privé passé en application d'une politique de l'emploi définie par le code du travail.
Le collège employeur est nommé par le bureau. Il compte parmi ses membres le président ou son représentant et le secrétaire général ou son représentant ou, en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, le directeur général ou son représentant, ainsi que des membres titulaires ou suppléants, choisis par le bureau parmi les membres élus de l'établissement.
Les membres titulaires et suppléants du collège salarié sont élus au scrutin proportionnel de liste à la plus forte moyenne avec préférence syndicale au premier tour, parmi les agents statutaires et contractuels en fonction dans l'établissement depuis six mois au moins.
L'élection a lieu suivant les modalités prévues à l'annexe V. Toutefois, en cas de carence renouvelée de candidature dans les établissements ayant moins de dix agents, le collège salarié est composé de l'ensemble du personnel et le collège employeur est composé d'un nombre égal de membres.
La commission paritaire locale est renouvelée en même temps que la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56. Les membres de l'un et l'autre collège sont renouvelables. Le mandat des membres du collège salarié est cumulable avec celui de délégué syndical.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité de l'exercer, on nomme le nouveau titulaire dans l'ordre de présentation des suppléants jusqu'au renouvellement de la commission paritaire locale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le bureau pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire.

Article 54

La commission paritaire locale siège en formation ordinaire ou en tant que comité d'hygiène et sécurité.
I. - Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est obligatoirement consultée sur :
― l'élaboration du chapitre particulier du règlement des services relatif aux dispositions concernant le personnel, ainsi que ses modifications ; son avis est transmis au bureau et à la commission paritaire nationale visée à l'article 56 ;
― l'exécution du plan de formation annuel de l'établissement, les actions prioritaires de professionnalisation et les demandes individuelles de formation ainsi que sur le projet de plan à venir ;
― les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité prise en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée ;
― les compléments éventuellement apportés à la grille d'évaluation applicables dans les établissement mentionnés à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 16.
La commission paritaire locale peut également être consultée sur les questions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, le suivi et le bilan des mesures prises à cette fin.
Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est informée sur :
― les avancements et les promotions intervenus ainsi que les projets de créations et modifications apportées au tableau nominatif des emplois de l'établissement ;
― le bilan social de l'année écoulée établi selon le modèle type défini à l'annexe XVII qui précise notamment l'évolution globale des emplois permanents et non permanents et les masses salariales correspondantes, ainsi que la répartition des agents dans les classes 1, 2 ou 3 conformément aux dispositions de l'article 18. Le bilan social précise par ailleurs les perspectives d'évolution des emplois sur l'année à venir.
Les membres de la commission paritaire locale sont destinataires des budgets prévisionnels et rectificatifs, des budgets exécutés, notamment dès leur adoption des comptes financiers portant création de centre de formation de la chambre et, lorsqu'ils existent, de son ou de ses centres de formation, des comptes rendus d'assemblée générale de l'établissement et des comptes-rendus du conseil de perfectionnement.
II. - Lorsqu'elle siège en sa formation de comité d'hygiène et sécurité, la commission paritaire locale connaît des questions relatives :
― à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et sécurité ;
― aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité ;
― aux mesures prises en vue de favoriser la prévention des risques professionnels ;
― aux mesures prises en vue de favoriser l'adaptation des postes de travail, notamment pour les personnes handicapées ;
― à la formation des agents en matière d'hygiène et de sécurité.
Dans ce cadre, la commission est obligatoirement consultée sur l'élaboration du règlement d'hygiène et de sécurité applicable dans les services de l'établissement ainsi que sur ses modifications ; son avis est transmis au bureau.
En cas de litige, elle est obligatoirement consultée sur le point de savoir si l'emploi proposé à l'agent au titre du reclassement professionnel prévu au III de l'article 48 lui correspond.
Elle connaît chaque année, du rapport relatif à l'évolution des risques professionnels dans l'établissement et formule un avis.
Lorsqu'elle délibère en tant que comité d'hygiène et sécurité, la commission s'adjoint le coordinateur sécurité de l'établissement et le médecin du travail.
Les membres de la commission ont, dans le cadre de leurs responsabilités en matière d'hygiène et sécurité, un droit d'accès aux locaux pour les missions qui leur sont confiées par cette instance, qu'ils accomplissent dans le cadre d'une délégation paritaire qui peut, le cas échéant, être assistée du médecin du travail ou du coordinateur sécurité.
La commission procède à une enquête à l'occasion de chaque accident survenu sur les lieux du travail ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. L'enquête est conduite par deux membres de la commission désignés par chacun des collèges. Ils peuvent s'adjoindre le médecin du travail. La commission est tenue informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur ont été données.
Les avis émis par la commission en tant que comité d'hygiène et sécurité sont consignés sur un registre spécifique dont la communication est de droit à tout membre de l'établissement.
Les membres représentants du personnel compétents en matière d'hygiène et sécurité bénéficient au cours de leur mandat d'une formation d'une durée minimale de cinq jours dispensée par un organisme habilité.

Article 55

Le président de l'établissement ou à défaut le représentant qu'il désigne, préside la commission paritaire locale.
Le secrétaire général ou le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, organise le secrétariat de la commission paritaire locale.
La commission paritaire locale dans sa formation ordinaire est convoquée au moins une fois par semestre par son président. Lorsqu'elle siège dans sa formation de comité d'hygiène et de sécurité, elle doit se réunir une fois par trimestre. Dans la limite de deux réunions annuelles supplémentaires, elle peut être convoquée à la demande écrite de plus de la moitié des représentants titulaires des salariés, dans un délai de deux mois à compter de la demande. En cas d'absence, les membres titulaires sont remplacés par des membres suppléants.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants élus du personnel pour participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est égale à la durée de la réunion augmentée de deux heures forfaitaires permettant le temps de préparation et le compte-rendu des travaux aux salariés, auxquels s'ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement.
Dans le cadre du temps dont ils disposent, les représentants du personnel peuvent utiliser le local des organisations syndicales quand il existe. Dans les autres cas, l'organisme met ponctuellement à leur disposition une salle de réunion.
La commission paritaire locale établit son règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement notamment en ce qui concerne les délais de convocation, la fixation de l'ordre du jour, la vérification du quorum de présence et les modalités d'établissement et d'approbation du procès-verbal dont le projet doit être communiqué dans un délai maximum de trois semaines aux membres de la commission.
L'ordre du jour est fixé par le président en incluant les questions entrant dans les compétences de la commission et proposées par ses membres selon les modalités définies par le règlement intérieur de la commission paritaire locale. Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et d'une note de présentation pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, doivent être adressés au plus tard huit jours avant la réunion. Les délégués syndicaux, qui ne sont pas membres de la commission sont invités à titre d'observateur, dans la limite d'un par organisation syndicale non représentée à participer à cette réunion. Ils ont voix consultative et faculté de proposition. Dans ce cas précis, seul le temps passé en réunion est pris en compte comme temps de décharge syndicale.
Le président de la commission paritaire locale invite, en qualité d'expert, toute personne proposée par un membre de la commission dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l'ordre du jour.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, il est établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.

Article 56

Il est constitué une commission paritaire nationale comprenant six présidents de chambres de métiers et de l'artisanat et six représentants du personnel.
Les représentants du personnel comprennent trois représentants pour chacun des deux groupes de catégories suivants :

  1. Secrétaires généraux adjoints, cadres supérieurs, cadres ;
  2. Personnel de maîtrise, techniciens et employés.
    Les présidents sont désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers, à raison de six titulaires et six suppléants, y compris le président de la commission du personnel instituée par le règlement intérieur de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
    Les douze représentants du personnel sont élus à raison de six titulaires et six suppléants. L'élection a lieu suivant les modalités prévues à l'annexe VI.
    Un représentant des secrétaires généraux siège également à la commission paritaire avec voix consultative et faculté de proposition. Ce représentant et son suppléant sont désignés par la commission consultative mixte. Cette représentation est assurée suivant les modalités prévues à l'annexe VII.
    Les membres de la commission paritaire nationale sont désignés ou élus au plus tard six mois après la mise en place du nouveau bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Article 57

Aucun membre de la commission paritaire nationale ne peut siéger sur des questions relatives à un litige intéressant l'établissement auquel il appartient. Si le suppléant ne peut siéger pour les mêmes raisons, la composition de l'autre collège est réduite d'autant.
Les membres des commissions paritaires siègent valablement jusqu'à l'élection et à la désignation des nouveaux membres.
Si avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, son suppléant est nommé titulaire jusqu'au renouvellement de la commission paritaire nationale. Pour les membres du collège salarié, le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Pour les membres du collège employeur, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers pourvoit au remplacement du suppléant devenu titulaire en désignant l'un des membres de la commission du personnel.

Article 58

Sous réserve des dispositions applicables à la commission consultative mixte mentionnée à l'annexe VII, la commission paritaire nationale :
― propose, conformément aux dispositions de l'article 22, la valeur du point ;
― étudie, conformément à l'article 76, toutes modifications éventuelles au présent statut et à ses annexes. Après deux inscriptions à l'ordre du jour et examen, toute question n'ayant pas fait l'objet d'un accord des deux collèges peut être transmise en commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952. Cette transmission fait apparaître la position des deux collèges ;
― peut proposer au vu du rapport annuel de l'observatoire national des emplois et de l'examen du bilan social des chambres, la création ou la modification des emplois types énoncés à la grille nationale des emplois repères du personnel ;
― peut demander à l'observatoire national des emplois des études sur toute question intéressant l'emploi dans les établissements mentionnés à l'article 1er ;
― examine les dispositions du chapitre particulier du règlement intérieur relatives à la gestion du personnel et leurs modifications telles que précisées à l'article 1er. Dans le cas où elle constate qu'une disposition est contraire au présent statut, la commission paritaire nationale est compétente pour demander à l'établissement concerné de la mettre en conformité ; la réalité de cette mise en conformité est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion qui en constate l'effectivité ; à défaut de réunion de la commission paritaire nationale dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la disposition irrégulière, l'établissement concerné communique la disposition régularisée au secrétariat de la commission qui les adresse sans délai à chacun des collèges. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, chaque collège de la commission peut indiquer au secrétariat s'il s'oppose à la validation des dispositions régularisées. Si la mise en conformité n'est pas effective dans les délais demandés, la commission paritaire nationale saisit le ministre chargé de la tutelle ;
― peut être amenée, en accord avec les deux parties à décider d'assurer une mission de médiation en cas de litige relatif aux situations individuelles ou collectives des agents. Dans le cas d'un litige relatif à une situation individuelle, la médiation ne peut être décidée dès lors qu'il y a engagement d'une procédure disciplinaire. Pour assurer cette mission, la commission paritaire nationale désigne un membre de chacun des deux collèges. Ces derniers se rendent dans l'établissement concerné par le litige, afin de chercher une solution de conciliation. Ils en rendent compte aux membres de la commission paritaire lors de sa plus prochaine réunion.
La commission est informée de la politique et de la situation générale du secteur de l'artisanat.

Article 59

La commission paritaire nationale est présidée par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou en cas d'empêchement, par le directeur général de l'assemblée permanente des chambres de métiers. L'assemblée permanente des chambres de métiers organise le secrétariat de la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale tient une réunion par trimestre. En cas de besoin, elle peut se réunir sur demande des deux tiers de ses membres.
En cas d'absence d'un membre titulaire, il est remplacé par un des membres suppléants.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants élus par le personnel pour participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal à cette durée, afin de mettre les intéressés en mesure d'en assurer la préparation et l'information de leurs mandants auxquels s'ajoutent les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement.
Dans le cadre du temps dont ils disposent, les représentants du personnel peuvent utiliser le local des organisations syndicales quand il existe. Dans les autres cas, l'assemblée permanente des chambres de métiers met ponctuellement à leur disposition une salle de réunion.
La commission paritaire nationale établit son règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement notamment en ce qui concerne les délais de convocation, la fixation de l'ordre du jour, la vérification du quorum de présence et les modalités d'établissement et d'approbation du procès-verbal.
L'ordre du jour est fixé par le président en incluant les questions entrant dans les compétences de la commission et proposées par ses membres, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et d'une note de présentation pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, doivent être adressées au plus tard huit jours avant la réunion.
Le président de la commission paritaire nationale invite, en qualité d'expert, toute personne proposée par un membre de la commission dont la présence est nécessaire au vu des points inscrits à l'ordre du jour.
Les représentants du ministère chargé de l'artisanat assistent de droit aux réunions de la commission paritaire nationale définie à l'article 56.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage des voix, il sera établi un procès-verbal précisant les positions de chacun des deux collèges.
Les avis émis par la commission paritaire nationale sont transmis, pour information, au ministre chargé de l'artisanat.

Article 60

Il est créé un observatoire national des emplois placé auprès de l'assemblée permanente des chambres de métiers ; il est composé paritairement de six présidents de chambre de métiers et de l'artisanat désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de six représentants des organisations syndicales représentatives, en respectant leur représentation au sein de la commission paritaire nationale instituée en application de la loi du 10 décembre 1952 dite CPN 52. Un représentant des secrétaires généraux désigné par le syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif participe aux travaux de l'observatoire.
Il est présidé par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant.
Il a pour mission :
― de réaliser les études statistiques et prospectives relatives à l'emploi dans les établissements mentionnés à l'article 1er à la demande de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou à la demande de la commission paritaire nationale visée à l'article 56. L'observatoire présente chaque année, à l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers et à la commission susvisée, un état statistique annuel des effectifs des personnels ainsi qu'une synthèse des bilans sociaux des établissements mentionnés à l'article 1er permettant de suivre l'application du statut ;
― de formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'information permettant d'harmoniser les données recueillies pour chacun des établissements ;
― d'élaborer les méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance de l'emploi public et à la gestion prévisionnelle des emplois et en assurer la diffusion dans les services et établissements concernés ;
― de réaliser les études et formuler des propositions sur les évolutions des métiers, des fonctions et des compétences à prendre en compte pour l'établissement de la grille des emplois repères ;
― d'identifier les aires de mobilité professionnelle ;
― d'être destinataire des avis de vacances d'emploi au sein du réseau, diffusés par l'assemblée permanente des chambres de métiers.