JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 37

Article 37

Tout agent titulaire peut être admis à bénéficier de ses droits à la retraite dans les conditions du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Il ne peut être maintenu en fonction au-delà de l'âge limite de soixante-cinq ans date anniversaire.
La demande d'admission à la retraite doit être adressée au président de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 6, dans un délai de six mois avant la date fixée pour l'entrée en jouissance de la pension.
Pour l'application des règles de cumul avec une activité annexe, l'agent admis à la retraite est soumis aux règles de droit commun.
Une indemnité de fin de carrière proportionnelle à la durée de service est versée aux agents ayant plus de dix ans de présence, égale à trente points d'indice par douze mois de présence limitée à trente ans.
Les agents non cadres supportent sur leur traitement une cotisation de 4 % aux fins de retraite complémentaire à celle du régime général de sécurité sociale, les établissements mentionnés à l'article 1er étant redevables d'une cotisation de 5 % (1). Ces cotisations sont versées à l'AG2R.
Il en est de même pour les agents cadres en ce qui concerne la tranche de traitement inférieure au plafond des cotisations du régime général de sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective de mars 1947 pour lequel les cotisations patronales et salariales sont versées à une institution adhérente à l'AGIRC.

(1) Sous réserve d'un complément de cotisation appelé par l'AG2R au titre de la solidarité.


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Version 1

Tout agent titulaire peut être admis à bénéficier de ses droits à la retraite dans les conditions du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.

Il ne peut être maintenu en fonction au-delà de l'âge limite de soixante-cinq ans date anniversaire.

La demande d'admission à la retraite doit être adressée au président de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 6, dans un délai de six mois avant la date fixée pour l'entrée en jouissance de la pension.

Pour l'application des règles de cumul avec une activité annexe, l'agent admis à la retraite est soumis aux règles de droit commun.

Une indemnité de fin de carrière proportionnelle à la durée de service est versée aux agents ayant plus de dix ans de présence, égale à trente points d'indice par douze mois de présence limitée à trente ans.

Les agents non cadres supportent sur leur traitement une cotisation de 4 % aux fins de retraite complémentaire à celle du régime général de sécurité sociale, les établissements mentionnés à l'article 1er étant redevables d'une cotisation de 5 % (1). Ces cotisations sont versées à l'AG2R.

Il en est de même pour les agents cadres en ce qui concerne la tranche de traitement inférieure au plafond des cotisations du régime général de sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective de mars 1947 pour lequel les cotisations patronales et salariales sont versées à une institution adhérente à l'AGIRC.

(1) Sous réserve d'un complément de cotisation appelé par l'AG2R au titre de la solidarité.