Article 75
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Tout projet de modification du statut du personnel administratif et de ses annexes est, à la demande d'un membre de l'un des deux collèges ou du président de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952, présenté à l'examen de la commission nationale prévue à l'article 56 préalablement à l'inscription, par le président de cette dernière, à l'ordre du jour de la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952.
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Seuls les avantages locaux listés ci-après peuvent être, dans le respect de la réglementation qui leur est applicable, maintenus ou mis en place dans les établissements mentionnés à l'article 1er : complémentaire maladie, comité d'œuvres sociales, titres restaurant, cadeaux de Noël enfants, supplément familial et voiture de fonction. Toute autre disposition ne peut être maintenue ou mise en place qu'après accord de la commission paritaire nationale visée à l'article 56.
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Les modalités d'entrée en vigueur des présentes dispositions sont précisées en annexe XIX.
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