JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 44

Article 44

En cas de licenciement, l'agent titulaire bénéficie d'une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute.

  1. En cas de licenciement pour suppression de l'emploi, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à trente-deux.
  2. En cas de licenciement pour suppression de l'établissement, il est accordé une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valable pour la retraite calculée comme suit :
    ― jusqu'à dix ans de durée de service : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa par année de service ;
    ― au-delà : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa majorée de 20 % par année de service.
    Le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à vingt-quatre mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa.
  3. En cas de licenciement pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre.
  4. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multiplié par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.
  5. Dans les différents cas de licenciement susmentionnés, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail.
  6. Par dérogation, lorsque le licenciement intervient dans les cinq ans qui précèdent le moment où l'agent peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir à la retraite, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération servant de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que l'établissement sera amené à lui verser au titre de l'assurance chômage.
    II. ― L'indemnité de licenciement précitée n'est pas due lorsque l'agent :
    ― est licencié au cours ou au terme de sa période probatoire ;
    ― a atteint l'âge où il peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou a atteint l'âge de 65 ans, date anniversaire ;
    ― est licencié pour abandon de poste ;
    ― est licencié pour absence de demande de réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ;
    ― refuse sans motif légitime, constaté comme tel en application de l'article 42 (II), un emploi équivalent qu'il se voit proposer dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ;
    ― est déclaré définitivement physiquement inapte à l'emploi occupé et refuse un emploi de reclassement pouvant correspondre à ses aptitudes, déterminé comme tel par la commission paritaire locale conformément à la procédure mentionnée à l'article 48 (III) ;
    ― manque à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité.

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Version 1

En cas de licenciement, l'agent titulaire bénéficie d'une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute.

1. En cas de licenciement pour suppression de l'emploi, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à trente-deux.

2. En cas de licenciement pour suppression de l'établissement, il est accordé une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valable pour la retraite calculée comme suit :

― jusqu'à dix ans de durée de service : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa par année de service ;

― au-delà : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa majorée de 20 % par année de service.

Le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à vingt-quatre mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa.

3. En cas de licenciement pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre.

4. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multiplié par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

5. Dans les différents cas de licenciement susmentionnés, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail.

6. Par dérogation, lorsque le licenciement intervient dans les cinq ans qui précèdent le moment où l'agent peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir à la retraite, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération servant de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que l'établissement sera amené à lui verser au titre de l'assurance chômage.

II. ― L'indemnité de licenciement précitée n'est pas due lorsque l'agent :

― est licencié au cours ou au terme de sa période probatoire ;

― a atteint l'âge où il peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou a atteint l'âge de 65 ans, date anniversaire ;

― est licencié pour abandon de poste ;

― est licencié pour absence de demande de réintégration à l'issue de la période maximale de disponibilité prévue à l'article 34 ;

― refuse sans motif légitime, constaté comme tel en application de l'article 42 (II), un emploi équivalent qu'il se voit proposer dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ;

― est déclaré définitivement physiquement inapte à l'emploi occupé et refuse un emploi de reclassement pouvant correspondre à ses aptitudes, déterminé comme tel par la commission paritaire locale conformément à la procédure mentionnée à l'article 48 (III) ;

― manque à son obligation de ne pas occuper un autre emploi rémunéré alors qu'il est bénéficiaire d'une mesure de cessation progressive d'activité.