Article 73
I. - Les établissements mentionnés à l'article 1er concourent au développement de la formation professionnelle continue de leurs agents. A ce titre, ils financent la formation professionnelle continue de leurs agents dans une proportion qui ne peut être inférieure à celle prévue par le code du travail pour le financement de la formation continue des salariés de droit privé.
Les établissements visés à l'alinéa précédent versent leur contribution pour la formation professionnelle continue de leurs agents à un fond national de mutualisation.
Le conseil national paritaire de la formation dont les modalités de fonctionnement figurent à l'annexe XIII, assure la gestion de la formation continue des agents du réseau pour le compte des établissements mentionnés à l'article 1er. L'assemblée permanente des chambres de métiers, en assure la gestion technique et financière.
II. ― Une cotisation de 0,08 pour mille de la masse salariale destinée au financement des congés de formation économique, sociale et syndicale des établissements mentionnés à l'article 1er est réservée sur les contributions du plan de formation. Elle est mutualisée au niveau national et gérée par le conseil national paritaire de la formation.
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