JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE XI : DE LA FORMATION CONTINUE DES AGENTS

Article 73

I. - Les établissements mentionnés à l'article 1er concourent au développement de la formation professionnelle continue de leurs agents. A ce titre, ils financent la formation professionnelle continue de leurs agents dans une proportion qui ne peut être inférieure à celle prévue par le code du travail pour le financement de la formation continue des salariés de droit privé.
Les établissements visés à l'alinéa précédent versent leur contribution pour la formation professionnelle continue de leurs agents à un fond national de mutualisation.
Le conseil national paritaire de la formation dont les modalités de fonctionnement figurent à l'annexe XIII, assure la gestion de la formation continue des agents du réseau pour le compte des établissements mentionnés à l'article 1er. L'assemblée permanente des chambres de métiers, en assure la gestion technique et financière.
II. ― Une cotisation de 0,08 pour mille de la masse salariale destinée au financement des congés de formation économique, sociale et syndicale des établissements mentionnés à l'article 1er est réservée sur les contributions du plan de formation. Elle est mutualisée au niveau national et gérée par le conseil national paritaire de la formation.

Article 74

La formation professionnelle continue des agents des établissements mentionnés à l'article 1er s'exerce dans les conditions prévues à l'annexe XII.