I. ― L'agent qui fait l'objet d'un recrutement initial sur un emploi permanent effectue un stage probatoire d'un an qui débute à compter de la date d'entrée en fonction.
Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d'un an sur proposition du secrétaire général ou, pour ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, du directeur général. Cette décision motivée prise par le président de la chambre est notifiée, dans les conditions prévues à l'article 6, un mois au moins avant la fin du stage.
En cas d'interruption de service, notamment par suite de l'octroi d'un congé de maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité ou d'adoption, de l'accomplissement d'une obligation de service national ou d'une formation à l'initiative de l'agent, le stage probatoire est prolongé de plein droit d'une durée équivalente à celle de la période non travaillée.
II. - L'agent stagiaire bénéficie lors de son entrée en fonction de la rémunération correspondant à l'indice afférent au stage fixé par la grille publiée à l'annexe I. Toutefois, les agents qui, lors de leur entrée en fonction, sont en mesure de faire valoir des services antérieurs dans un emploi équivalent bénéficient du classement correspondant dès leur entrée en fonction.
III. - Les agents stagiaires sont soumis aux prescriptions du présent statut, sous réserve des dispositions ci-après :
― les agents stagiaires ne peuvent faire partie des commissions paritaires prévues au chapitre VIII ;
― les indemnisations prévues par les articles 48 et 50 ne leur sont pas applicables. Ils bénéficient, en cas de maladie, d'accident, de maternité, de paternité, d'adoption, des garanties de droit commun.