JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE II : NOMINATION ET TITULARISATION

Article 7

Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent :
1° S'il n'a pas fait acte de candidature ;
2° S'il ne possède la nationalité française ou s'il n'est pas ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensations du handicap ;
6° S'il ne répond aux conditions de qualification, de compétence ou d'expérience exigées pour l'emploi ou l'exercice de la fonction.
Les établissements mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations légales d'emploi des personnes handicapées.

Article 8

I. ― La grille nationale des emplois repères fixée par l'annexe I prévoit la classification des emplois. Les emplois des agents des établissements mentionnés à l'article 1er sont répartis dans l'une des catégories ci-après :
― employé ;
― technicien ;
― maîtrise ;
― cadre ;
― cadre supérieur ;
― secrétaire général adjoint ;
― secrétaire général ;
― directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Les catégories employé, technicien, maîtrise, cadre et cadre supérieur sont subdivisées en niveaux.
Les catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général et directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers sont subdivisées en rangs.
Pour chaque emploi repère, la grille figurant à l'annexe I A mentionne les emplois types correspondants. Sous réserve des dispositions particulières aux emplois des catégories secrétaire général adjoint, secrétaire général, directeur (général ou de service) de l'assemblée permanente des chambres de métiers, chaque emploi type est décrit dans une fiche qui précise la raison d'être de l'emploi type, les activités principales qui déterminent le niveau de classification de base ainsi que les activités complémentaires et spécialisées qui déterminent un ou plusieurs niveaux supérieurs de classification, selon la grille des critères classants fixée par l'annexe I B.
A partir de la grille nationale des emplois repères, chaque établissement mentionné à l'article 1er établit la grille locale des emplois en se conformant aux emplois types de la grille nationale.
La grille des critères classants fixée à l'annexe I B détermine, pour chaque emploi identifié dans l'établissement, la catégorie et le niveau de rattachement de l'emploi ainsi que le niveau ou l'un des niveaux supérieurs possibles, en fonction des activités complémentaires et spécialisées qui sont affectées à cet emploi.
II. - Les agents des établissements mentionnés à l'article 1er ont droit à la progression de leur carrière en fonction de leur qualification, de leurs mérites professionnels et de l'expérience acquise. A cette fin, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe II, à chaque niveau ou classe correspondent pour l'agent qui occupe l'emploi trois classes : une classe 1, une classe 2 et une classe 3.
La classe 1 comporte onze échelons, la classe 2 neuf échelons et la classe 3 sept échelons.
L'échelle indiciaire fixée par l'annexe II fixe pour chaque échelon l'indice correspondant.
III. - La grille des emplois repères figurant à l'annexe I A détermine pour chaque niveau l'indice de recrutement comme stagiaire et comme agent titulaire dans le premier échelon de la classe 1.
IV. - Pour certains emplois spécifiques, la grille des emplois repères mentionne les conditions de qualification qui doivent être exigées dans un emploi donné.
V. - La grille nationale des emplois repères est actualisée au vu des travaux conduits par l'observatoire national des emplois créé par le présent statut auprès de l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle peut également être actualisée à la demande d'un établissement mentionné à l'article 1er en vue de créer un nouvel emploi repère.

Article 9

Sous réserve des dispositions particulières concernant les emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint, les agents sont nommés aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général, ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, par le président de l'établissement.
La décision de nomination qui doit être notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 6 précise la nature de l'emploi proposé, sa catégorie, le niveau de recrutement, son indice de rémunération et fixe la résidence administrative de l'agent. La fiche de poste de l'emploi proposé lui est annexée.
A la prise de fonction, le secrétaire général, ou le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, remet à l'agent un exemplaire du présent statut, un extrait du règlement intérieur relatif aux dispositions concernant le personnel ainsi qu'un exemplaire du règlement des services et toutes dispositions relatives à l'organisation de l'établissement. L'agent sera destinataire des mises à jour.
La décision de nomination est versée au dossier de l'agent.
La durée des services effectués par l'agent au sein d'une autre chambre, d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, dans un service commun ou à l'assemblée permanente des chambres de métiers est intégralement prise en compte lors de son repositionnement dans un autre établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

Article 10

I. ― Le secrétaire général, directeur des services, occupe un emploi statutaire non contractuel, obligatoire, permanent et à temps complet.
Pour être nommé dans les fonctions de secrétaire général, directeur des services d'une chambre régionale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, il faut soit être inscrit sur la liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'annexe III, soit être secrétaire général titulaire d'une autre chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
Le secrétaire général, directeur des services, est proposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et nommé par lui après accord du bureau.
La titularisation dans l'emploi de secrétaire général, directeur des services, intervient dans les conditions prévues par les articles 11 à 14 sous réserve des dispositions particulières énoncées à l'annexe III.
II. - Pour être nommé dans les fonctions de secrétaire général adjoint d'une chambre régionale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat, il faut soit avoir été déclaré admissible à l'examen national d'aptitude aux fonctions de secrétaire général organisé dans les conditions fixées à l'annexe III, soit remplir l'une des conditions de l'article 8 de ladite annexe.
Le secrétaire général adjoint est nommé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat après avis du bureau sur proposition du secrétaire général, ce dernier étant tenu d'engager sans délai la procédure de recrutement dès que la vacance aura été publiée par le président de la chambre.
La titularisation dans les fonctions de secrétaire général adjoint intervient dans les conditions prévues par les articles 11 à 14 sous réserve des dispositions particulières énoncées à l'annexe III.

Article 11

I. ― L'agent qui fait l'objet d'un recrutement initial sur un emploi permanent effectue un stage probatoire d'un an qui débute à compter de la date d'entrée en fonction.
Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d'un an sur proposition du secrétaire général ou, pour ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, du directeur général. Cette décision motivée prise par le président de la chambre est notifiée, dans les conditions prévues à l'article 6, un mois au moins avant la fin du stage.
En cas d'interruption de service, notamment par suite de l'octroi d'un congé de maladie, d'accident du travail, de maternité, de paternité ou d'adoption, de l'accomplissement d'une obligation de service national ou d'une formation à l'initiative de l'agent, le stage probatoire est prolongé de plein droit d'une durée équivalente à celle de la période non travaillée.
II. - L'agent stagiaire bénéficie lors de son entrée en fonction de la rémunération correspondant à l'indice afférent au stage fixé par la grille publiée à l'annexe I. Toutefois, les agents qui, lors de leur entrée en fonction, sont en mesure de faire valoir des services antérieurs dans un emploi équivalent bénéficient du classement correspondant dès leur entrée en fonction.
III. - Les agents stagiaires sont soumis aux prescriptions du présent statut, sous réserve des dispositions ci-après :
― les agents stagiaires ne peuvent faire partie des commissions paritaires prévues au chapitre VIII ;
― les indemnisations prévues par les articles 48 et 50 ne leur sont pas applicables. Ils bénéficient, en cas de maladie, d'accident, de maternité, de paternité, d'adoption, des garanties de droit commun.

Article 12

I. ― Pendant la durée du stage ou à l'issue de celui-ci, l'agent peut démissionner. La démission ne peut résulter que d'une demande marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter sa fonction. La lettre de démission doit être adressée au président de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 6.
Sauf accord écrit plus favorable du président, le départ de l'agent intervient huit jours après la date de réception de la demande et au plus tard à la date de fin de stage lorsque la démission intervient à l'issue du stage.
II. - A l'issue du stage l'agent qui ne donne pas satisfaction peut être licencié par le président sur proposition motivée du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Au cas où le licenciement intervient en cours du stage, la décision du président doit être motivée.
Le licenciement est prononcé après que l'agent a été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier.
La décision de licenciement doit être notifiée selon la procédure prévue à l'article 6.
Aucun délai de préavis n'est exigible lorsque le licenciement intervient dans les trois premiers mois qui suivent le début du stage.
Passé ce délai, le préavis est de :
― un mois lorsque le licenciement intervient avant la fin ou au terme de la première année de stage ;
― deux mois lorsque le licenciement intervient au cours ou au terme de la deuxième année de stage. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de faute grave.
Le licenciement d'un agent stagiaire n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.

Article 13

A l'expiration du stage probatoire, la décision de titularisation est prise par le président de l'établissement après accord du bureau, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers. Elle précise, par référence à la grille des emplois de l'établissement, la nature de l'emploi et l'indice de titularisation. Elle est formulée dans les délais nécessaires à l'application de l'article 12. A défaut de notification de décision de licenciement ou de prolongation de stage dans les conditions prévues à l'article 12, la titularisation de l'agent stagiaire est acquise de droit. La décision est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6, dans le mois qui suit la fin du stage. Une copie en est versée au dossier de l'agent.

Article 14

Lors de leur titularisation, les agents contractuels employés par l'un des établissements mentionnés à l'article 1er depuis au moins deux ans dans un emploi similaire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de stage prévue à l'article 11.
Pour les agents dont le stage a été prolongé en application de l'alinéa 2 du I de l'article 11, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement.