Article 39
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter son emploi. La demande de démission doit être adressée au président de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 6. Elle n'a d'effet que quand elle est acceptée :
― pour le secrétaire général, par le président, après information du bureau ;
― pour les autres agents, par le président, après consultation du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Le départ de l'agent ne peut intervenir, sauf accord écrit du président, que trois mois après la date de réception de la lettre de démission. Le délai est porté à six mois pour les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints.
L'acceptation ou le refus de la démission doivent être portés à la connaissance de l'agent dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission la rend irrévocable.
Elle ne fait pas obstacle éventuellement à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'établissement qu'après cette acceptation.
Dans tous les cas, la cessation des fonctions intervient à la date fixée par le président ou par le bureau, sans que cette décision puisse avoir pour effet de maintenir en fonction l'agent démissionnaire au-delà des délais de départ prévus au présent article.
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