JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE X : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS EMPLOIS

Article 69

Pour être nommé ou promu dans les niveaux 2 et 3 de la catégorie cadre supérieur, les agents positionnés sur un emploi de directeur de centre de formation, de directeur des services de développement économique ou de directeur des services administratif et/ou financier de chambre de métiers et de l'artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l'artisanat doivent remplir des conditions précisées dans la fiche correspondante de chacun de ces emplois types (annexe I du présent statut). Ils doivent notamment être inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'annexe IV.

Article 70

Un agent à temps plein ne peut enseigner dans un établissement public ou privé ne relevant pas de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat qu'avec l'accord du président, donné sur proposition du secrétaire général après avis du directeur du centre de formation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 28, les professeurs et professeurs stagiaires ont droit :
― au titre des vacances d'été : à un congé de sept semaines incluant les jours fériés, entre le 1er juillet et le 15 septembre ;
― au titre des vacances d'hiver et de printemps : à quatre semaines à répartir sur les mois d'octobre à avril et incluant les jours fériés.
La date exacte des congés est fixée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, sur proposition du secrétaire général après avis du directeur du centre de formation avant le 1er novembre de chaque année.
Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 40, la date d'effet de la démission ou du départ à la retraite à taux plein du professeur peut être soit différée, soit avancée par le président pour correspondre à l'expiration de l'année scolaire éventuellement en cours à la date de la demande de démission ou du départ à la retraite, sans que la prolongation puisse excéder l'âge de soixante-cinq ans, date anniversaire.

Article 72

En dehors des heures d'enseignement et des contraintes de service (réunion pédagogique, conseil de classe, conseil de discipline élèves, commissions de choix de sujet, surveillance d'examen, correction d'examen, entretien d'évaluation apprenti), ainsi que des heures et journées de promotion de l'alternance, les professeurs organisent librement le temps pédagogique individuel tel que défini au point 3 du II du 2 de l'annexe X.