JORF n°0004 du 6 janvier 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.
Les dispositions des règlements intérieurs des établissements visés à l'alinéa précédent relatives à la gestion du personnel doivent se conformer en tous points aux dispositions du présent statut.
La commission paritaire nationale définie à l'article 56 est destinataire du chapitre particulier du règlement intérieur relatif aux dispositions concernant le personnel et de ses modifications éventuelles.

Article 2

I. ― Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants :
a) En vue de satisfaire des besoins non permanents ;
b) En vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ;
c) En vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire.
Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par le statut, l'annexe XIV relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public.
II. - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes.

Article 3

Le nombre et la nature des emplois permanents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er sont fixés chaque année dans une annexe à leur règlement intérieur qui indique, pour chaque emploi, la catégorie, le niveau de recrutement et le profil de fonctions qui sont déterminés conformément à la grille des emplois repères fixée par l'annexe I. Chaque emploi fait l'objet d'une fiche de poste décrivant les tâches et les missions confiées.
Ces emplois doivent être suffisants pour permettre aux établissements mentionnés à l'article 1er de faire face à leurs obligations.
En cas de besoin, des emplois conformes à la grille nationale peuvent être créés par décision du bureau de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. Cette décision doit être approuvée par la plus prochaine assemblée générale et faire l'objet d'une proposition de modification du règlement intérieur à l'autorité de tutelle.
La garantie de l'emploi est assurée aux agents titulaires, dans les conditions fixées au présent statut.

Article 4

Les agents soumis au présent statut sont astreints, dans l'exercice de leurs fonctions, au devoir de stricte neutralité politique et religieuse.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les agents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er auquel ils appartiennent ou en relation avec ce dernier, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er avec une activité professionnelle, les agents peuvent bénéficier d'exceptions leur permettant d'exercer une activité accessoire, lucrative ou non, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007.
Le cumul de ces activités avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le président de leur établissement.
Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et au 1° mentionné ci-dessus sont précisées au II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Les agents peuvent librement détenir des parts sociales, percevoir les bénéfices qui s'y attachent et gérer librement leur patrimoine personnel ou familial.
Les personnels justifiant de la qualification requise peuvent également exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction.
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.

Article 5

Le droit syndical est reconnu à tout le personnel, il en est de même du droit de grève. L'un et l'autre s'exercent dans les conditions prévues à l'annexe VIII du présent statut. L'appartenance à un syndicat n'entraîne aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation de l'agent soumis au présent statut.
L'exercice du droit syndical n'a pas pour conséquence des actes contraires aux lois et règlements en vigueur.

Article 6

Les notifications prévues par le présent statut sont faites par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en mains propres contre décharge dans les délais fixés, en tant que de besoin, par chaque article exigeant cette formalité.