JORF n°218 du 19 septembre 1997

Chapitre III : Les mesures de protection

Article 12

I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article 1er du présent décret et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée " mainlevée officielle ".

II. - La mainlevée officielle est délivrée :

- si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.

Article 13

Au terme des activités telles que définies à l'article 1er, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.

Article 14

Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.

Article 15

Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :

- toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;

- tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.

Article 16

Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :

  1. Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article 1er du présent décret sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;

  2. Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article 1er ;

  3. Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 12 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.