JORF n°218 du 19 septembre 1997

Arrêté du 10 septembre 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes, ensemble le décret no 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;

Vu le décret no 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1993 instituant un comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 instituant un comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales et territoriales des comptes auprès du premier président de la Cour des comptes ;

Sur la proposition du premier président de la Cour des comptes,

Arrêtent :

Art. 1er. - Une consultation des personnels administratifs des chambres régionales et territoriales des comptes est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles au sein de ces instances.
La date de cette consultation est fixée par le premier président de la Cour des comptes.

Art. 2. - Les votants sont les personnels administratifs en fonctions dans les chambres régionales et territoriales des comptes.
La liste des votants est arrêtée par le premier président de la Cour des comptes pour chaque chambre régionale ou territoriale des comptes et affichée dans chaque juridiction quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Pendant les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, le premier président de la Cour des comptes examine les éventuelles réclamations que peuvent formuler les agents sur la composition de la liste électorale.

Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au premier président de la Cour des comptes dans un délai de vingt et un jours au moins avant la date du scrutin. Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
Chaque votant est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.

Art. 4. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les votants sont répartis par sections de vote.
Il est créé une section de vote par chambre régionale ou territoriale.

Art. 5. - Il est institué un bureau de vote par section de vote. Ce bureau de vote est présidé par le président de la juridiction concernée ou son représentant. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette même juridiction.
Les suffrages recueillis sont transmis sous pli recommandé par les soins des présidents des chambres régionales ou territoriales auprès desquelles sont placées les sections de vote à un bureau de vote central institué auprès de la Cour des comptes.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation des personnels peut désigner un représentant au sein du bureau de vote.

Art. 6. - Le bureau de vote central est présidé par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant assisté d'un secrétaire,
fonctionnaire de catégorie A, désigné par ses soins. Le bureau de vote central se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales dont il a la charge. Chaque organisation syndicale candidate désigne un représentant au sein du bureau de vote central.

Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes établis par le premier président de la Cour des comptes sont transmis par ses soins aux présidents des chambres régionales et territoriales auprès desquels sont créées des sections de vote, afin qu'ils les mettent à la disposition des votants. Pour les votants par correspondance, ces bulletins doivent leur être transmis par les présidents de chambre huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Art. 8. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Art. 9. - La consultation se déroule publiquement dans les locaux de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes et pendant les heures de service. L'horaire est fixé par le premier président de la Cour des comptes et porté par voie d'affichage à la connaissance des votants. Le bureau de vote est responsable de la conservation de l'urne jusqu'au moment de la transmission des suffrages au bureau de vote central. Un procès-verbal est établi à l'issue des opérations de vote direct et transmis au bureau de vote central.

Art. 10. - Les personnels administratifs en congé, en position d'absence régulièrement autorisée et les fonctionnaires empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin sont admis à voter par correspondance.

Art. 11. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante.
Le votant insère un bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas. Cette enveloppe du modèle fixé par le premier président de la Cour des comptes ne doit porter aucune mention, ni signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et la mention : << Consultation des personnels administratifs des chambres régionales et territoriales des comptes. >> Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette.
L'électeur adresse l'enveloppe no 3 par voie postale au premier président de la Cour des comptes, 13, rue Cambon, 75100 Paris RP.
Cette enveloppe doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 12. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une date postérieure à celle du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant participé au vote direct. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans un procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 13. - Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre de votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages, valablement exprimés, recueillis par chaque organisation syndicale.
Par contre, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.

Art. 14. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
sauf recours à la juridiction administrative.

Art. 15. - Sur la base des résultats de cette consultation, un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établit la répartition des sièges de représentant du personnel au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales et territoriales des comptes entre les organisations syndicales en présence. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté précité,
chaque organisation syndicale fait connaître au premier président de la Cour des comptes le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.

Art. 16. - L'arrêté du 7 mars 1994 fixant les modalités de consultation des personnels administratifs organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial et du comité d'hygiène et de sécurité spécial des chambres régionales des comptes est abrogé.

Art. 17. - Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ABROGE L'ARRETE DU 07-03-1994.

Fait à Paris, le 10 septembre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. Pochard