Article 16
Abrogé depuis le 2003-08-07
Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
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Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article 1er du présent décret sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;
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Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article 1er ;
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Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 12 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
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