JORF n°218 du 19 septembre 1997

Article 16

Article 16

Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :

  1. Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article 1er du présent décret sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;

  2. Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article 1er ;

  3. Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 12 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 1997

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :

1. Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article 1er du présent décret sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;

2. Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article 1er ;

3. Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 12 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.