Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 94-784 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1967 modifié fixant les conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux modalités d'application aux agents du ministère de l'industrie des dispositions relatives aux émoluments et au statut de certains personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Il est ajouté après l'article 7 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
Art. 7-1. - La durée maximale de la situation de l'instance d'affectation mentionnée à l'article 6 ci-dessus est fixée à quatre mois.
A l'expiration de ce délai, les personnels sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service.
1 version
2 cités
Il est ajouté après l'article 7-1 un article 7-2 ainsi rédigé :
Art. 7-2. - Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les agents peuvent être maintenus dans cette position pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. Passé ces délais, les agents sont soit placés en instance d'affectation, soit remis à la disposition de leur service.
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Il est ajouté après l'article 10 de l'arrêté du 3 mars 1981 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :
Art. 10-1. - Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
1 version
2 cités
Il est ajouté après l'article 10-1 un article 10-2 ainsi rédigé :
Art. 10-2. - Les personnels rapatriés en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé sont remis à la disposition de leur service.
1 version
2 cités
Il est ajouté après l'article 10-2 un article 10-3 ainsi rédigé :
Art. 10-3. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 susvisé.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.
1 version
3 cités
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le conseiller des affaires étrangères,
F. Basaguren
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. de Kermadec-Courson
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de l'administration et des finances,
P. Andres