JORF n°218 du 19 septembre 1997

Article 13

Article 13

Au terme des activités telles que définies à l'article 1er, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 1997

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Au terme des activités telles que définies à l'article 1er, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.