Article 13
Abrogé depuis le 2003-08-07
Au terme des activités telles que définies à l'article 1er, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
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